
Le mercredi 5 juin avait lieu au tribunal administratif, l’audience sur le référé suspension, déposé par la FRAPNA contre l’arrêté du préfet de l’Isère du 14 janvier 2019, délivrant l’autorisation environnementale pour les travaux d’élargissement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. Cet arrêté faisait suite à l’avis favorable de la commission d’enquête qui avait proféré des propos climatosceptiques ce qui avaient fait réagir de nombreux universitaire et la ville de Grenoble. Le dossier d’autorisation environnementale était très complexe et la FRAPNA a utilisé les 4 mois de délais autorisés pour déposer un recours en excès de pouvoir (recours au fond) contre cet arrêté et un référé suspension. Mais les travaux de déboisement avaient débuté immédiatement après la signature de l’arrêté et 4 mois après ils étaient quasiment terminés.
La jurisprudence considère qu’il n’y a plus urgence à partir du moment où les travaux sont terminés ou quasiment terminés, c’est ce qu’a rappelé le juge des référés dans son ordonnance du 7 juin 2019 :
« Pour
justifier de l’urgence, la FRAPNA de l’Isère fait valoir que le projet aura
pour effet de détruire des populations d’espèces protégées, dont certaines sont
menacées, qu’il nécessite des défrichements sur une superficie de plus de douze
hectares et qu’il détruira la seule trame verte traversant l’agglomération
grenobloise, celle des boisements situés sur les rives de l’Isère et du Drac.
Or, les travaux de déboisement à l’origine des nuisances qu’elle invoque ont
débuté au mois de février et, s’ils ne sont pas achevés, sont aujourd’hui réalisés
pour l’essentiel.
Dès lors, l’autorisation en litige est à un stade d’exécution trop avancé en ce
qui concerne ces travaux pour que la condition d’urgence soit reconnue comme remplie.
Par ailleurs, en admettant même que la FRAPNA de l’Isère, qui est membre du conseil départemental de l’environnement
et des risques sanitaires, n’aurait pas
été en mesure d’appréhender préalablement l’importance de ces travaux lors de
la réunion de cette instance le 17 décembre 2018 en raison des lacunes du
dossier, cette circonstance serait sans
incidence sur l’appréciation de l’urgence qui, comme il a été dit, doit
s’apprécier objectivement et à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension d’exécution présentée par la FRAPNA de l’Isère doit être rejetée à défaut d’urgence. »
Par contre les demandes d’indemnités financières à la FRAPNA par AREA et par l’Etat sont rejetées. On saura lors du jugement sur le recours au fond si l’arrêté du préfet est légal ou non.
Les travaux se poursuivent, peut-être y aura-t-il un nouveau référé contre la DUP ?
Mots-clefs : A480, Déplacements, environnement, justice administrative