Pas de suspension de l’autorisation environnementale pour l’A480

Publié le 14 juin 2019

Le mercredi 5 juin avait lieu au tribunal administratif, l’audience sur le référé suspension, déposé par la FRAPNA contre l’arrêté du préfet de l’Isère du 14 janvier 2019, délivrant l’autorisation environnementale pour les travaux d’élargissement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. Cet arrêté faisait suite à l’avis favorable de la commission d’enquête qui avait proféré des propos climatosceptiques ce qui avaient fait réagir de nombreux universitaire et la ville de Grenoble. Le dossier d’autorisation environnementale était très complexe et la FRAPNA a utilisé les 4 mois de délais autorisés pour déposer un recours en excès de pouvoir (recours au fond) contre cet arrêté et un référé suspension. Mais les travaux de déboisement avaient débuté immédiatement après la signature de l’arrêté et 4 mois après ils étaient quasiment terminés.

La jurisprudence considère qu’il n’y a plus urgence à partir du moment où les travaux sont terminés ou quasiment terminés, c’est ce qu’a rappelé le juge des référés dans son ordonnance du 7 juin 2019 :

« Pour justifier de l’urgence, la FRAPNA de l’Isère fait valoir que le projet aura pour effet de détruire des populations d’espèces protégées, dont certaines sont menacées, qu’il nécessite des défrichements sur une superficie de plus de douze hectares et qu’il détruira la seule trame verte traversant l’agglomération grenobloise, celle des boisements situés sur les rives de l’Isère et du Drac.
Or, les travaux de déboisement à l’origine des nuisances qu’elle invoque ont débuté au mois de février et, s’ils ne sont pas achevés, sont aujourd’hui réalisés pour l’essentiel.
Dès lors, l’autorisation en litige est à un stade d’exécution trop avancé en ce qui concerne ces travaux pour que la condition d’urgence soit reconnue comme remplie.
Par ailleurs, en admettant même que la FRAPNA de l’Isère,  qui est membre du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires,  n’aurait pas été en mesure d’appréhender préalablement l’importance de ces travaux lors de la réunion de cette instance le 17 décembre 2018 en raison des lacunes du dossier,  cette circonstance serait sans incidence sur l’appréciation de l’urgence qui, comme il a été dit, doit s’apprécier objectivement et à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension d’exécution présentée par la FRAPNA de l’Isère doit être rejetée à défaut d’urgence. »

Par contre les demandes d’indemnités financières à la FRAPNA par AREA et par l’Etat sont rejetées. On saura lors du jugement sur le recours au fond si l’arrêté du préfet est légal ou non.

Les travaux se poursuivent, peut-être y aura-t-il un nouveau référé contre la DUP ?

Mots-clefs : , , ,

Le commentaires sont fermés.