Où on reparle de la Société de coordination (SAC), arme pour la privatisation du logement social !

Publié le 6 septembre 2019

Le décret relatif aux sociétés anonyme de coordination (SAC) prévues par la loi Elan est enfin publié le 29 août 2019. Ce décret était attendu pour préciser comment mettre en place une société de coordination entre organismes HLM. Une telle société éviterait aux bailleurs de moins de 12000 logements de disparaitre en étant absorbé par un autre bailleur. Le décret démontre que la SAC fait partie d’un des moyens forts utilisé par le gouvernement pour restructurer en profondeur la gestion du logement social. Pour passer par-dessus les oppositions à la diminution du nombre de bailleurs sociaux, il met en place un nouveau bailleur social purement privé qui pilotera dans le détail le fonctionnement des organismes qui auront eu recours à une SAC pour survivre.

La société de coordination est une société anonyme 100% privée, dont les actionnaires sont principalement des bailleurs sociaux, personnes morales, qui désirent s’allier (des structures n’étant pas des bailleurs sociaux peuvent également devenir actionnaires). L’objet de cette société purement privée est très étendu, obligeant les partenaires à perdre leur autonomie stratégique et se soumettre au contrôle étroit de cette superstructure. Il s’agit là d’une vraie privatisation du pilotage des bailleurs sociaux, les collectivités locales n’ayant pas de pouvoir direct dans la SAC. Comme toute société privée, la SAC pourra distribuer des dividendes à ces actionnaires. La SAC payera aussi des impôts sur les sociétés.

On ne voit pas l’intérêt de la métropole de mettre en place une SAC pour sauver son organisme ACTIS puisque cela ne pourra pas résoudre le manque de crédits de fonctionnement de l’OPH et donc obligerait la Métro à subventionner lourdement en fonctionnement ACTIS alors qu’avec la fusion ACTIS-GH, ce sont les surplus financiers dégagés par l’activité privée de la SEM qui apporteraient les finances nécessaires à l’équilibre financier du nouveau bailleur social.

Coté de la SEM Grenoble-Habitat, il n’y a aucun intérêt, bien au contraire, à venir se lier les mains dans une SAC qui ne l’aidera en rien et lui limitera son autonomie stratégique actuelle qui en fait sa force.

Le décret détaille précisément les obligations qui doivent être contenues (au minimum) dans l’objet de la SAC, ce qui impose des compétences très large à la SAC :

« – d’élaborer le cadre stratégique patrimonial (qui définit des orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale) et le cadre stratégique d’utilité sociale commun : orientations générales et objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les locataires et, le cas échéant, la politique en faveur de l’hébergement et la politique d’accession.- de définir la politique technique des associés ; 
– de définir et mettre en œuvre une politique d’achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l’exercice par les associés de leurs activités ; 
– de développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ; 
– d’organiser, afin de mettre en œuvre les missions de la société, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d’avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d’investissement des associés
– d’appeler les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; 
– de prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements… »
A ce sujet la loi Elan précise que la SAC « peut notamment décider d’interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation d’un investissement. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, elle peut le mettre en demeure de lui présenter les mesures qu’il s’engage à prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai raisonnable. A défaut de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable consulté les organes dirigeants de l’organisme concerné, décider la cession totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme du groupe…
– d’assurer le contrôle de gestion des associés, d’établir et de publier des comptes combinés et de porter à la connaissance de l’organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés mentionnés aux articles L. 365-2L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Les statuts types proposés en annexe du décret laissent peu de marge d’interprétation ou de souplesse pour la coordination entre bailleurs, il n’est pas possible de faire une SAC légère et cette dernière devra obtenir un agrément ministériel. Il y aura donc un contrôle a priori de la conformité des statuts au statut type.

Décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation à lire ici.

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