Le tribunal administratif de Paris vient d’annuler les tarifs du chauffage urbain à Paris pour des motifs très proches de ceux qui avaient conduit l’ADES et Raymond Avrillier à demander et d’obtenir l’annulation des tarifs du chauffage urbain de Grenoble de 1983 à 2008. En effet, c’était la Compagnie de chauffage (CCIAG) dirigée par un Directeur Général nommé par l’actionnaire privé qui définissait elle-même les tarifs. Ce qui était illégal puisque la définition des tarifs est de la compétence exclusive de l’assemblée délibérante ayant la compétence sur le service public. Ces recours ont obligé la majorité PS à revenir dans la légalité.
Depuis 2014, le Directeur général de la CCIAG est nommé par les actionnaires publics et cela a entrainé un contrôle effectif des actionnaires publics sur la gestion du service. Il reste à la Métro à racheter au moins les 2/3 des actions de la Ville et à Dalkia de vendre une partie de ses actions pour avoir moins de parts que la Métro et abandonner la minorité de blocage.
Le 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la grille tarifaire de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), délégataire de la capitale depuis 1927 ! Les mauvaises habitudes sont tenaces et il faut que des usagers aidés par l’association CLCV, imposent à la mairie de Paris d’entrer enfin dans la légalité.
Le tribunal a jugé :
«… il appartient au conseil municipal d’établir le tarif d’un service public communal et que lorsqu’un service public communal a fait l’objet d’une délégation de service public, la détermination du prix du service ou du montant de la redevance ne peut être laissée à la discrétion du concessionnaire. A cet égard, la circonstance qu’une convention de concession définisse seulement un plafond tarifaire en deçà duquel le concessionnaire détermine les tarifs applicables n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées, à condition que, d’une part, le plafond tarifaire soit défini de manière suffisamment précise pour s’assurer de la proportionnalité du tarif au coût du service rendu et, d’autre part, que la convention prévoie un contrôle suffisant de l’autorité délégante sur les évolutions tarifaires décidées par le concessionnaire…
Ainsi, en se bornant à fixer un tarif plafond, qui n’est pas applicable à tous les usagers et dont la formule de révision comporte des imprécisions telles qu’il est impossible de déterminer à l’avance la valeur du tarif maximal ou la proportionnalité de ce tarif au service rendu, et en s’abstenant de soumettre pour approbation au conseil de Paris les évolutions tarifaires, décidées unilatéralement par la compagnie parisienne de chauffage urbain, l’article 13 du contrat de concession méconnaît les dispositions précitées et est entaché d’illégalité.
Il en résulte que les décisions de la maire de Paris, en tant qu’elle refuse de modifier les clauses réglementaires du contrat de concession pour remédier aux illégalités relevées au point précédent, ne peuvent qu’être annulées »
Par contre les usagers sont déboutés de leur demande auprès de la mairie de Paris concernant le remboursement du trop-perçu car ce n’est pas au tribunal administratif de traiter cette demande :
« Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de la maire de Paris en tant qu’elle a refusé de faire procéder au remboursement des sommes indûment versées par les usagers et requérants sur le fondement de l’illégalité des tarifs du service applicables à compter du 1er janvier 2016 ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. »
A Grenoble, 28 copropriétés avaient demandé au tribunal de grande instance un remboursement du trop-perçu dans les factures, un accord est passé avec la CCIAG pour régler cette question au mieux pour les parties.
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