Center parcs à Roybon, encore un déboire pour « Pierre et Vacances »

Publié le 19 juin 2020

Le Conseil d’Etat vient de refuser à « Pierre et Vacances », promoteur du très mauvais projet de Center parcs à Roybon, de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel. Ce promoteur essaye d’échapper aux exigences des lois sur l’environnement qui imposent que lorsqu’il y a destruction de zones humides, le promoteur est obligé de compenser cette perte. Un changement législatif qui gênait le promoteur a eu lieu récemment, c’est pourquoi il a essayé de mettre en cause cette loi en déposant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

La Cour Administrative d’Appel de Lyon a décidé le 21 mai 2019 de mettre en place un collège d’experts avec pour mission de préciser cette question cruciale des zones humides, la tentative de la QPC était d’enrayer ce processus d’expertise. C’est raté !

La CAA a demandé à ces experts de :

– 1) déterminer la superficie de zones détruites par le projet répondant à la définition légale des zones humides donnée par les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, rappelée aux points 13. et 14. ci-dessus, et précisée par l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7 et R. 211-108 du code de l’environnement, étant rappelé que les critères définis à l’article 1er dudit arrêté doivent être appliqués cumulativement lorsqu’une végétation existe sur la zone considérée ;
– 2) déterminer, le cas échéant, la superficie des zones humides répondant aux mêmes critères que ceux rappelés ci-dessus, se situant dans la continuité des zones humides détruites, à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre du projet, et dont la pérennité peut être menacée en tant qu’éco-systèmes contigus auxdites zones, afin de tenir compte de la fonctionnalité globale des zones humides détruites ;
– 3) indiquer, en tenant compte de la fonctionnalité globale des zones humides pour apprécier la validité des mesures de compensation, la superficie des zones humides répondant aux critères légaux dont la restauration a été proposée par la SNC Roybon Cottages, identifiées dans l’autorisation du 3 octobre 2014 ;
– 4) indiquer, en tenant compte de la fonctionnalité globale des zones humides pour apprécier la validité des mesures de compensation, la superficie des zones humides répondant aux critères légaux dont la restauration a été proposée par la SNC Roybon Cottages, identifiées dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 19 février 2016 et qui lui ont été proposées en octobre 2015 par l’Office national des forêts.

D’autres recours demandent l’annulation du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux qui couvre ce site et l’annulation du PLUi de Bièvre Isère. La décision du Conseil d’Etat du 17 juin est à lire ici.

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