Les départements doivent prendre en charge l’hébergement des mères isolées

Publié le 10 juillet 2020

Le Conseil d’État vient de préciser le 1er juillet les obligations des départements en matière d’hébergement et de prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées accompagnées d’enfants.

Le département est tenu de prendre en charge l’hébergement des mères isolées, même dans une structure non habilitée.

L’Aidaphi (Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées) avait obtenu du tribunal administratif d’Orléans, en juin 2017 la condamnation du département du Loiret à lui réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité du refus de ce département de prendre en charge financièrement l’accueil des femmes enceintes et des mères isolées accompagnées d’enfants de moins de trois ans au sein de quatre centres d’hébergement et de réinsertion sociale au titre des années 2009 à 2011. Soit un montant d’environ 1 millions d’euros.

En septembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le département contre ce jugement.

Le 1er juillet 2020, le Conseil d’État, saisi par le département, confirme à son tour cette position.

« S’il résulte des dispositions citées […] que sont en principe à la charge de l’État les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées […] que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département ».

L’Etat ne pouvait légalement refuser aux femmes mentionnées ci-dessus un hébergement d’urgence « au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’État ne [revêtant] qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent…

l’accueil à ce titre de ces personnes par les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, titulaires d’une autorisation du représentant de l’État et participant au dispositif de veille sociale, ne saurait être subordonné à l’habilitation par le président du conseil général [aujourd’hui, conseil départemental, ndlr] de ces établissements. Par ailleurs, la circonstance que les personnes mentionnées ci-dessus soient accueillies par des centres d’hébergement et de réinsertion sociale à la demande de l’État, suppléant la carence du département, est sans incidence sur la responsabilité de ce dernier pour la prise en charge du coût résultant de l’accueil par ces centres des personnes qui relèvent de l’aide sociale à l’enfance ».

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