Documents administratifs communicables, une précision du Conseil d’Etat

Publié le 10 juin 2022

A l’occasion d’une affaire qui date de 2016, le Conseil d’Etat donne des précisions sur les documents administratifs communicable à toute personne qui les demande.

Le conseil d’Etat rappelle l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs…  quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »

A propos des correspondances, le Conseil d’Etat donne les précisions suivantes dans un arrêt du 3 juin 2022 qui annule un jugement du tribunal administratif de Grenoble :

« Seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens des dispositions citées au point 2 de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Tel n’est en revanche pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu’elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif. Il s’ensuit qu’en jugeant que les courriels échangés entre le maire et les élus communaux au sujet d’affaires soumises à délibération du conseil municipal constituent des correspondances ayant le caractère de documents administratifs communicables sans rechercher si ces derniers avaient été émis ou reçus au nom de la commune et n’avaient pas pour objet d’exprimer les positions personnelles ou politiques des élus dans l’exercice de leur mandat électif, le tribunal a commis une erreur de droit. »

L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble pour être rejugée.

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