Premier bilan de la loi de lutte contre le séparatisme

Publié le 9 septembre 2022

S’il faut retenir de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi contre le séparatisme, sa dimension essentiellement sécuritaire et répressive (les quelques censures et timides réserves du Conseil constitutionnel, ont porté sur des mesures attentatoires aux libertés publiques), il est à souligner que c’est également une régression du point de vue de la laïcité et même par certains aspects une attaque de la loi de décembre 1905. Par exemple :

Le préfet a le pouvoir de fait de « reconnaître » le caractère cultuel d’une association : il pourra s’y opposer, la privant des avantages fiscaux afférents (art. 69). C’est une violation manifeste de l’article 2 de la loi de 1905 : « La République ne reconnaît (…) aucun culte. ».

Le « droit local des cultes d’Alsace et de Moselle », dérogatoire à la laïcité, est consolidé. Ainsi, le Gouvernement a renoncé à placer les « associations inscrites à objet cultuel » des terres concordataires sous le régime de la « police des cultes » de la loi de 1905 pour les inscrire dans le « droit local »

Les garanties d’emprunt accordées par les communes et les départements pour la construction d’édifices « répondant à des besoins collectifs de caractère religieux » ne sont désormais plus limitées aux seules « agglomérations en développement », mais étendues à toutes.

Un nouvel art. 19-2 est ajouté à la loi de 1905 qui autorise les associations cultuelles à « posséder et administrer » les immeubles reçus par dons et legs — alors qu’elles devaient auparavant s’en défaire (art. 70). Elles peuvent donc désormais exploiter commercialement leur patrimoine immobilier non directement cultuel (immeubles de rapport, parkings, commerces…). C’est une contradiction flagrante avec l’art. 19 lui-même, qui limite l’objet de ces associations au seul exercice du culte. Ce cadeau est destiné à l’Église catholique. La timide limitation des recettes tirées de cette activité étrangère à tout objet cultuel a même été portée en seconde lecture à 50 % de leurs ressources annuelles (contre 33 % initialement).

Voir l’article de la Gazette des communes sur ce bilan.

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