Le 27 mars 2023, le Conseil d’Etat décide que l’étude d’impact qui analyse les effets sur l’environnement d’une installation classée doit non seulement analyser les incidences directes sur l’environnement de l’ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette prise en compte des effets indirects sur l’environnement va obliger le maitre d’ouvrage d’un projet à élargir sérieusement le champ de l’étude d’impact.
Cette étude concernait la centrale biomasse de Gardanne dont l’étude d’impact n’analysait pas les effets de l’approvisionnement en bois de l’installation notamment sur les massifs forestiers locaux.
« Les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée qui doivent, conformément à l’article R. 512-8 du code de l’environnement alors applicable, faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement.
5. L’appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l’étude d’impact non seulement les incidences directes sur l’environnement de l’ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette analyse doit, aux termes de l’article R. 512-8 du code de l’environnement et alors applicable, être en relation avec l’importance de l’installation projetée. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, ainsi qu’il a été dit… l’exploitation de la centrale de Provence repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales, ressources naturelles faisant l’objet d’une protection particulière. Il s’ensuit que les principaux impacts sur l’environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l’étude d’impact. Par suite, en jugeant que l’étude d’impact n’avait pas à analyser les effets sur l’environnement du plan d’approvisionnement en bois de la centrale, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’erreur de droit. »
Lire l’arrêt ici et les conclusions du rapporteur public là.
Mots-clefs : environnement, justice administrative