Enquête publique sur l’agrandissement de STMicro à Crolles

Publié le 29 septembre 2023

Cette enquête publique se termine le 9 octobre 2023, l’ADES a transmis à la commission d’enquête l’avis suivant qui explique pourquoi la commission d’enquête devrait donner un avis défavorable à cause de très nombreuses irrégularités dans ce dossier qui est une opération d’environ 7,5 milliards d’euros. Cela vaut le coup de l’examiner de plus près.

L’ADES qui participe régulièrement à des enquêtes publiques, peut comparer la qualité des dossiers d’enquête publique : le présent dossier est particulièrement indigent et entaché d’irrégularités multiples. Tout se passe comme si la société multinationale STMicro se considérait au-dessus des lois et n’entendait pas donner les informations nécessaires à une enquête publique qui serve à quelque chose.

L’Autorité Environnementale, dans son avis étayé, considère que le dossier n’est pas conforme.

Il sera donc considéré que le dossier d’enquête publique non conforme doit être rejeté.

Pour accéder au dossier et contribuer cliquer ici.

1) Exemples d’irrégularités importantes de cette enquête publique

Un dossier qui ne prend pas en compte les effets cumulés et les effets domino

Les conséquences sur l’environnement et celles concernant les risques, dont les risques majeurs, que font courir ces nouvelles installations dépassent largement le périmètre des deux communes, Crolles et Bernin.

Une enquête publique doit traiter des effets cumulés avec d’autres projets, ceci est exigé par l’article L122-3 du code de l’environnement) « 2° Le contenu de l’étude d’impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement, l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus… »

Or ces risques cumulés ne sont pas pris en compte dans le dossier soumis à enquête publique, malgré la demande explicite de l’autorité environnementale.

L’étude de danger doit prendre en compte les effets domino des dangers, en particulier en cas de risques Seveso Seuil Haut comme c’est le cas, à quelques dizaines de mètres d’autres ICPE, telles ECTRA, TEISSEIRE, et SOITEC classée Seveso Seuil Bas située à 300 m et pas même citée.

Aucune preuve n’est fournie de prise en compte de ces effets cumulés et des effets domino.

Nous demandons les études sur les effets cumulés et les effets domino.

Un dossier qui occulte les conventions de fournitures d’eau et de traitement des eaux usées

La société multinationale STMicro, la DREAL et le préfet de l’Isère, ont décidé de priver le public des informations essentielles concernant les fournitures d’eau pour les installations projetées, et celles concernant l’évacuation et le traitement des eaux usées, certaines entre Communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG) et Grenoble Alpes Métropole (GAM), ainsi que les contrats d’exploitation des stations de traitement des effluents liquides (STEL 1 et STEL 2), certains avec SUEZ Eau Industrielle ou autres.

Le plan des réseaux est censuré ainsi que les lieux de rejets, le dossier se contentant d’alléguer que les rejets ont lieu dans « l’Isère », sans même mentionner le canal de la Chantourne devenu canal de Bresson, le ruisseau de Craponoz et le lac du Bois Gramont.

Outre les aspects environnementaux, la sécurité est occultée puisqu’il est impossible de savoir si les dispositifs de lutte contre l’incendie sont conformes.

La Métropole, sa régie des eaux, et la société publique locale Eaux de Grenoble Alpes (SPLEGA, gestionnaire par conventions des ressources en eau de la métropole) n’ont pas été sollicitées pour donner leur avis notamment sur la question de l’alimentation en eau provenant des ressources métropolitaines de la Romanche (ou à défaut du Drac).

Leurs instances ne sont pas consultées dans le cadre de l’arrêté d’enquête publique, ce qui est un comble concernant les ressources en eau considérées comme essentielles pour les installations industrielles projetées.

Cet apport est stratégique pour ST et l’augmentation de la demande en fourniture d’eau qu’elle a fait peut avoir des impacts importants sur la gestion des ressources en eau potable de l’ensemble de la métropole grenobloise, des usagers domestiques, des services publics dont les établissements hospitaliers, et des activités. Il n’y a aucune étude de ces impacts.

L’absence de données contractualisées et d’analyse des impacts environnementaux du cycle de l’eau entache d’irrégularité cette enquête publique.

Un territoire de l’enquête beaucoup trop restreint

Il convient de considérer comme irrégulier que le territoire de l’enquête publique soit limité aux communes de Crolles et Bernin, ainsi qu’aux communes de Le Champ-près Froges, La Combe-de-Lancey, Froges, Laval-en-Belledonne, Lumbin, Plateau-des-Petites-Roches, Sainte-Agnès, Saint-Ismier, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes et Villard-Bonnot, sur la seule base (contestable) du classement des ICPE fixant dans ces cas un rayon de 3 km autour des installations, alors que toutes les communes de la communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG) et toutes celles de Grenoble Alpes Métropole (GAM) ont été amenées à participer financièrement et matériellement, et participent, aux installations d’adduction d’eau pour les installations de STMicro, et alors que la métropole alimente de fait STMicro en eau potable par la fourniture en gros d’eau potable à la communauté de communes du Grésivaudan.

CCLG et GAM sont directement impactées par l’évolution des activités de STMicro telles que soumises à enquête publique, tant du point de vue environnemental à savoir foncier, transports, équipements, logements…, que du point de vue des risques et des conséquences financières.

Le territoire de l’enquête est donc erroné qui ne prend pas en compte ces conséquences réelles du point de vue environnemental, par exemple concernant les flux de déplacements des nouveaux employés qui vont impacter un territoire beaucoup plus vaste que celui choisi pour l’enquête.

Un nombre anormalement élevé de documents considérés comme confidentiels

Les autorités publiques se sont pliées aux exigences de la société multinationale qui a décidé de limiter de manière très excessive l’information qui est due au public.

Rappelons que la loi impose que l’information du public soit complète : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision… » (Article L.123-13 du code de l’environnement).

Si, suivant l’article L123-2 du code de l’environnement : « L’enquête publique s’effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence… », les documents essentiels à l’avis du public doivent être publiés, avec occultation des seules mentions relevant de ces secrets garantis par la loi, ce qui n’est pas le cas ici puisque le choix a été fait de les censurer complètement.

Le dossier soumis à enquête publique comporte 20 dossiers dont 10 d’entre eux sont censurés comme « pièces confidentielles », le permis de construire étant également censuré en ne comportant que les deux pages de l’arrêté du maire :

PJ 2   Plans des réseaux   Pièce confidentielle

PJ 3   Maîtrise foncière   Pièce confidentielle

PJ 46   Description des procédés de fabrication   Pièce confidentielle

PJ 47   Capacités techniques et financières   Pièce confidentielle

PJ 49   Étude de Dangers – Analyse des risques directs ou indirects   Pièce confidentielle

PJ 60 & 68   Montants des garanties financières   Pièces confidentielles

PJ 61   État de pollution des sols (rapport de base) Pièce confidentielle

PJ 62-63   Permis de construire (uniquement l’arrêté du maire)

PJ 72   Mesures prises pour limiter la consommation énergétique   Pièce confidentielle

PJ 78   Conformité réglementaire   Pièce confidentielle

PJ 114   Régime juridique (rubriques ICPE) – Classement des activités du site au titre de la réglementation des ICPE.   Une partie de cette pièce est classée confidentielle

La liste des documents censurés par le maître d’ouvrage est excessive.

L’absence complète de l’étude de danger (PJ 49) est inacceptable dans le cadre d’une enquête publique pour autorisation environnementale portant sur des installations Seveso seuil haut.

Le dossier d’enquête publique est privé de ses documents d’information essentiels, sa régularité est donc atteinte.

Nous demandons la communication de l’ensemble de ces documents, quitte à ce qu’il soit considéré, en respectant la loi, que certains passages soient occultés.

Le dossier comporte des contradictions comme page 52 de l’étude d’impact :

« RISQUES TECHNOLOGIQUES :

La commune de Crolles est exposée aux risques majeurs technologiques suivants :

Risque industriel,

Transport de marchandises dangereuses,

Risque de rupture de barrage.

Pour ces risques, nous renvoyons le lecteur à l’Etude des Dangers (PJ49). » 

Mais cette fameuse pièce 49 est vide… et le lecteur est bien… renvoyé.

Ainsi les risques, leurs préventions et leurs conséquences sur les installations objets de l’enquête, par exemple de rupture de barrage, ne peuvent être connus du public qui ne peut donc émettre un avis éclairé sur les risques du projet soumis à enquête.

L’arrêté préfectoral du 19 juillet 2023, portant ouverture de l’enquête publique, est pris :

« Vu le rapport de l’inspection des installations classées de l’unité départementale de l’Isère de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, du 2 juin 2023, précisant que le dossier complet et régulier peut être mis à l’enquête publique ».

L’arrêté préfectoral du 19 juillet 2023 est pris :

« Vu l’avis de l’Autorité environnementale du 17 février 2023 relatif à la demande précitée ».

L’Autorité environnementale n’a donc pas disposé de ce rapport de la DREAL du 2 juin 2023.

Ce rapport de la DREAL n’est pas mis à disposition dans le dossier.

Nous demandons la communication de ce rapport de la DREAL permettant de savoir sur la base de quels documents sa direction a pris sa décision de considérer le dossier « complet et régulier ».

L’absence de plan particulier d’intervention concernant les risques majeurs d’installations Seveso seuil haut

Les installations et ouvrages existants ainsi que ceux qui vont être ajoutés présentent des risques qui imposent un plan particulier d’intervention.

Il est invraisemblable qu’aucun Plan Particulier d’Intervention ait été élaboré et arrêté par le représentant de l’Etat dans le département, et que le DICRIM et le DCS de Crolles ne comportent aucune des dispositions d’un PPI imposé pour ces installations depuis très longtemps.

Le ministre de l’Intérieur méconnait le code de la sécurité intérieure et la protection des populations, des biens et de l’environnement :

« Les plans particuliers d’intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence ou au fonctionnement d’ouvrages ou d’installations dont l’emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d’information et d’alerte, d’exercice et d’entraînement… » (Article R.741-18 du code de la sécurité intérieure)

Le dossier d’enquête publique ne comportant aucun PPI est non conforme.

Le plan ORSEC départemental ne comportant aucune disposition concernant STMicro, le dossier mis à l’enquête publique est non conforme.

L’irrégularité du dossier est également est révélée par certaines informations de l’étude d’impact.

Ainsi, par exemple, page 161 de l’étude d’impact figure cette affirmation :

« 8.8 COMPATIBILITÉ DU SITE AVEC LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE (PPA) DE GRENOBLE

La région grenobloise est concernée par un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) révisé et approuvé par arrêté du préfet de l’Isère le 25 février 2014. Notons que le 3ème Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération Grenobloise est en cours de concertation. »

Or le troisième PPA de Grenoble Alpes Dauphiné a été officiellement adopté vendredi 16 décembre 2022 par un arrêté du préfet de l’Isère. Il est maintenant disponible sur le site de la préfecture dans le recueil des actes administratifs du 21 décembre 2022 (page 130).

L’étude d’impact est datée de mai 2023 soit 6 mois après l’arrêté du 3ème PPA, cela laisse un peu perplexe sur la rigueur et le sérieux avec laquelle cette étude d’impact a été rédigée, et a été validée par la DREAL et le préfet …

Nous demandons donc communication de l’étude prouvant que le dossier déposé respecte le PPA 3.

Une irrégularité rend le dossier complètement non conforme

L’article R.122-5 du code de l’environnement précise que le contenu de l’étude d’impact doit tenir compte de l’avis rendu par la MRAE.

L’Avis délibéré le 17 février 2023 de la mission régionale d’autorité environnementale sur l’extension et l’augmentation d’activité d’un site de fabrication de circuits intégrés par la société STMicroelectronics sur la commune de Crolles (38), comportait la prescription suivante :

« Le dossier présente de nombreuses lacunes qui rendent difficile la compréhension du projet et les impacts sur l’environnement de ce dernier. En particulier, le projet lui-même n’est pas suffisamment décrit, l’état initial relatif à la consommation d’eau, l’état des ressources en eau, les rejets aqueux et atmosphériques, et le niveau de bruit n’est pas assez détaillé et le niveau d’enjeu retenu pour ces thématiques semble sous-estimé au regard des enjeux et des impacts du site existant. De plus, si la description des incidences du projet est bien réalisée, les mesures d’évitement et de réduction sont insuffisamment décrites et le dossier ne fait pas d’analyse des impacts résiduels du projet après sa mise en œuvre. Enfin, concernant le suivi, le dossier se contente d’évoquer la continuité du suivi existant, mais ce suivi n’inclut pas la mise en œuvre des nouvelles mesures.

Par ailleurs, le site est à proximité immédiate d’un site de la société Soitec qui réalise des activités similaires, mais le dossier n’étudie pas les effets cumulés du projet avec le site voisin…

En l’état le dossier ne permet pas d’appréhender correctement les incidences du projet sur l’environnement, et ne permet pas de conclure à l’absence d’incidences négatives notables sur l’environnement du projet.

En conséquence, l’Autorité environnementale recommande de compléter le contenu de l’étude d’impact, décrivant le projet d’ensemble et ses impacts, et de ressaisir l’Autorité environnementale avant l’enquête publique. »

Les quelques corrections rédigées en vert dans l’étude d’impact ne répondent pas aux demandes fondées de la MRAE.

Surtout, le fait d’avoir décidé, tant STMicro que la DREAL, de ne pas « ressaisir l’Autorité environnementale avant l’enquête publique », comme exigé par celle-ci, viole l’article R122-5 du code de l’environnement.

Ce simple fait devrait conduire à considérer le dossier comme non conforme et à émettre un avis défavorable pour cette enquête publique.

2) Des propositions à examiner pour le dossier à redéposer et par la commission d’enquête

L’impact très important sur les ressources en eau potable doit absolument être réduit, vu l’évolution du climat, les difficultés qui s’annoncent pour l’approvisionnement en eau potable de certaines communes de la grande région grenobloise, et les incertitudes à moyen terme concernant les ressources en eau potable dans la région grenobloise.

La Directive cadre sur l’eau, transposée par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, entend notamment promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles.

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général… » (Article L.210-1 du code de l’environnement)

Pour l’eau :

« La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. » (II de l’article L.211-1 du code de l’environnement)

Ces principes fixent la priorité donnée à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l’alimentation en eau potable de la population, bref au bien commun et à l’intérêt général, par exemple sur les intérêts des actionnaires de STMicro.

STMicro n’a pas de priorité pour utiliser de l’eau potable pour ses process. Au lieu de pousser à une consommation encore plus importante de l’eau potable de haute qualité provenant des ressources de la Métropole, il est hautement préférable de diminuer fortement la dépendance de STMicro à l’eau potable fournie par la métropole grenobloise, d’autant plus que le tarif fixé pour STMicro par la communauté de communes CCLG est celui pour la consommation humaine au prix de gros.

Aucune information n’est fournie dans le dossier d’enquête publique sur l’économie de ces usages, dont le tarif que paye STMicro pour son approvisionnement en eau potable par la CCLG qui elle-même se fournit à la métropole.

Nous demandons communication du tarif du m3 payé par STMicro à la communauté de commune actuellement et l’évolution des tarifs depuis le début de l’utilisation de cette eau de haute qualité par STMicro.

Les rejets d’eaux industrielles et les rejets d’eaux usées.

La diminution de l’utilisation de l’eau potable pour les process industriels, mais aussi pour la climatisation et les tours aéroréfrigérantes, suppose de fournir les données sur les différents usages tels qu’ils ont évolués ces dernières années et tels qu’ils sont engagés pour l’avenir, ce qui n’est pas fait dans le dossier d’enquête publique de manière sérieuse.

Il convient d’imposer, pour des motifs d’intérêt général, un recyclage des eaux usées beaucoup plus important et/ou une utilisation d’eau de la nappe locale plus importante. Le taux de recyclage de l’eau est inférieur à ce qui est envisagé par d’autres centres de microélectronique, comme le confirment les représentants des personnels salariés.

Comme d’autres industriels utilisent aussi l’eau potable notamment SOITEC, un groupement entre tous les utilisateurs industriels permettrait de mettre en place un réseau local d’alimentation en eau à partir de la nappe, en éloignant les puits de pompage pour minimiser le rabattement de la nappe.

3) En conclusion

L’ADES demande communication de documents non fournis qui sont essentiels pour l’enquête publique.

L’ADES émet des réserves telles sur ce dossier que cela revient à émettre un avis défavorable.L’ADES demande à la commission d’enquête de donner un avis défavorable du fait d’un dossier non conforme, de nombreux documents et informations manquantes, de l’absence d’avis de la MRAE suite à sa demande d’être ressaisie avant l’enquête publique, et de ces nombreuses réserves.

Mots-clefs : , ,

Le commentaires sont fermés.