Des soupçons de détournement de bien à la Métro ?

Publié le 15 décembre 2023

On apprend que le Président de la Métro est soupçonné de « détournement de bien par personne dépositaire ou chargé d’une mission de service public » et qu’une enquête préliminaire est en cours.

Il s’agit de l’utilisation « irrégulière » d’une voiture de la Métro avec chauffeur, qui avait été dénoncée publiquement par un membre de son cabinet et auparavant qui avait fait l’objet très discrètement d’un article 40 de la part de Yann Mongaburu quand il avait appris certains de ces faits.

Ce délit de détournent de bien est prévu par l’article 432-15 du code pénal qui dispose : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission… »

Le code pénal prévoit aussi le détournement de biens par négligence (article 432-16). Il semblerait que c’est ce qu’essaye de plaider Christophe Ferrari lorsqu’il expliquait le 6 octobre 2022 dans un communiqué où il mouille l’administration de la Métro : « Alors oui, rétrospectivement, j’ai donc commis, sans caractère intentionnel, des erreurs par le passé avec des déplacements personnels avec la voiture de la collectivité, mais par méconnaissance du cadre légal, de ma part, mais également de mes plus proches collaborateurs, au Cabinet, à la Direction Générale et au sein de l’administration métropolitaine. Des erreurs intentionnelles ? Aucunement. J’affirme avec force avoir agi en toute sincérité et de bonne foi. »

Le procureur de la République a précisé à la presse qu’il va demander le dépaysement de l’affaire au titre de l’article 43 du code de procédure pénale :

« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l’intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d’appel. »

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