Défense des ressources en eau potable de la métropole

Publié le 12 janvier 2024

Alors qu’il est formellement interdit de rejeter des effluents pollués chimiquement dans la Romanche à l’aval de Vizille et dans le Drac à l’aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers, et ce depuis le 9 octobre 1967 (date de la Déclaration d’Utilité Publique DUP qui protège le champ de captage de l’eau potable de Rochefort), les industriels Arkema et Framatome, sur la plateforme chimique de Jarrie, ont eu des autorisations préfectorales pour  continuer depuis de longues années, mais de façon cachée. Très récemment, la régie des eaux métropolitaine et Raymond Avrillier ont découvert les lieux de rejets de ces effluents pollués chimiquement, juste en face du champ de captage de Rochefort approvisionnant en eau potable la métropole.

Des études récentes démontrent que ces rejets commencent à polluer les puits de captage de l’eau potable, et un rapport des hydrogéologues agréés, qui préparent le dossier de renouvellement de la DUP de Rochefort, rappelle qu’il est interdit de rejeter à cet endroit des effluents chimiques. Tout le monde sait que même à faible dose ces pollutions chimiques finissent toujours par laisser une pollution de fond qu’il est très difficile, voire impossible, d’éliminer dans l’eau potable sans des traitements onéreux.

Pour l’instant, l’eau potable distribuée aux usagers de l’agglomération reste pure, car les services de l’eau de la métropole en assurent le contrôle. Mais nous ne sommes pas à l’abri d’un danger dont le risque est démontré.

Il est donc urgent que ces industriels rejettent leurs effluents pollués à l’aval du champ de captage de l’eau potable, comme la légalité le leur impose. Raymond Avrillier a fait une demande de référé suspension du nouvel arrêté du préfet de l’Isère pris le 19 octobre 2023 autorisant de nouveau des rejets d’effluents pollués par Arkema à hauteur du champ de captage de l’eau potable.

Le 8 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif rejette cette demande de suspension, au motif qu’il n’y aurait pas d’urgence, oubliant que les hydrogéologues, qui sont agréés, réaffirment clairement l’interdiction de rejet de tout polluant dans cette zone, pour protéger le champ captant de l’eau potable de l’agglomération, que la légalité n’est pas celle d’une diminution des rejets, mais du lieu de ces rejets, et de plus que l’arrêté de 2023 du préfet dont il est demandé la suspension autorise une augmentation de ces rejets de polluants contrairement à ce qui est avancé par le préfet.

Le juge des référés aurait simplement pu demander que les rejets soient effectués à l’aval du champ de captage, au lieu de couvrir une irrégularité manifeste : un simple arrêté du préfet du 19 octobre 2023 ne peut pas contredire un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), fixant les périmètres de protection du champ de captage de l’eau potable, pris après une enquête publique même datée du 9 octobre 1967.

Un extrait de l’étonnante ordonnance du 8 janvier 2023 du juge des référés :« Par la présente requête, en se prévalant d’un rapport hydrogéologique établi en novembre 2023, il [Raymond Avrillier] demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Isère du 19 octobre 2023 portant mise à jour des conditions de rejet et de surveillance des rejets aqueux atmosphériques et des eaux souterraines de l’établissement de la société Arkema situé à Jarrie, ainsi que les autorisations irrégulières de déversements d’effluents pollués chimiquement dans la Romanche et dans le Drac. Toutefois, en admettant même que ce rapport établisse davantage que les précédents datant de 2022 l’importance des rejets polluants dans le milieu naturel, il ne démontre pas que l’arrêté dont la suspension est demandée entraînerait par rapport à la situation antérieure une aggravation de ces rejets alors, au contraire, que le préfet fait valoir qu’il conduit à les réduire. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Isère, la requête de M. Avrillier doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions. »

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