
Le 28 mars, le tribunal administratif a suspendu l’obligation faites aux étrangers d’utiliser un téléservice.
Le système mis en place à la préfecture de l’Isère était dénoncé par les associations de soutien aux étrangers car il était conçu pour les décourager lors du renouvellement des titres de séjour.
L’ADA (Accueil des demandeurs d’asile), l’APARDAP (Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile), l’ODTI (Observatoire des discriminations et des territoires interculturels, l’Institut de défense des droits de l’homme (IDH) et la Cimade ont déposé un référé pour que soit notamment suspendu le système de téléservice mis en place par la préfecture de l’Isère sans qu’aucune modalité alternative ne soit prévue. Les interventions du Groupe d’Information et de Soutien aux Immigrés et du Syndicat des Avocats de France sont admises par le juge.
Pour essayer de contrer cette demande de référé, la préfète, décidément très active pour violer les règles de la République quand il s’agit de protection des droits des étrangers, a annoncé le 14 mars une nouvelle organisation des rendez-vous.
Mais le juge des référés ne s’est pas laissé enfumer par la préfète et dans l’ordonnance du 28 mars 2025 (n° 2501805) il rappelle le droit :
« Pour faire valoir que l’emploi d’un téléservice n’est pas obligatoire pour les demandes de titres de séjour devant être déposées en préfecture, la préfète de l’Isère se borne à affirmer, que ses services sont joignables par téléphone ou par courriel. Les associations requérantes produisent, sans être contredites, des pièces attestant que ces deux modalités redirigent vers le module numérique de prise de rendez-vous. Aucun élément n’est ainsi produit par la préfecture pour démontrer la possibilité effective de prise de rendez-vous sans l’usage d’un téléservice. La préfète de l’Isère fait également état du déploiement de la plateforme « Démarches Simplifiées », mais sans établir en quoi cette modalité, accessible uniquement par voie numérique, ne constituerait pas un téléservice au sens de l’article de R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les modalités mises en place par le préfet de l’Isère ont pour effet de rendre obligatoire l’utilisation d’un téléservice pour les demandes de titre ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet de l’Isère n’était pas compétent pour créer, comme il l’a fait à compter de mars 2024, un téléservice rendant obligatoire la prise de rendez‑vous en ligne pour l’accomplissement de démarches en matière de séjour et de circulation des étrangers ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en est de même du moyen selon lequel en imposant à certaines catégories d’usagers de saisir l’administration par voie électronique pour obtenir un rendez-vous en vue de faire valoir leur droit au séjour sans prévoir de mode alternatif de saisine, les décisions attaquées violent le principe de l’égalité d’accès au service public…
il y a lieu d’enjoindre, à titre provisoire, à la préfète de l’Isère de mettre en place des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes ne relevant du champ d’application de la procédure de téléservice obligatoire prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance…
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à chaque association requérante, soit l’Accueil des demandeurs d’asile, l’Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile, l’Observatoire des discriminations et des territoires interculturels, l’Institut de défense des droits de l’homme, et la Cimade au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Soit tout de même 4000 € que devra payer l’Etat à l’ensemble des requérants.
Mots-clefs : droits des étrangers, justice administrative, Mobilisations, préfecture