
Le 9 avril 2026 la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) publie un rapport thématique sur « La parole des personnes privées de liberté«
Les libertés fondamentales d’expression, de réunion et d’association sont garanties par la Constitution et de multiples normes internationales. Mais qu’en est-il de leur exercice au sein des lieux de privation de liberté ? La parole des enfermés est-elle admise, accueillie, recherchée ? Qui peut se faire entendre ? Dans quel cadre, sur quelles questions et pour quelles suites ?
Ce rapport traite de ces questions et donc de l’expression et de la participation des personnes privées de liberté, entendues ici comme l’ensemble des voies, individuelles et collectives, spontanées comme organisées par les établissements, directes et indirectes, leur permettant de partager avis, demandes ou suggestions, de prendre part à certains processus décisionnels ou encore d’alerter, y compris par-delà les murs. Il interroge la cohérence entre discours et pratiques et les opportunités comme les limites, en droit et en fait, dans la prise en compte de ce que ces personnes ont à dire.
« Il se dégage, des dernières années d’exercice du CGLPL, le constat d’un déficit persistant de voies d’expression, notamment directes et collectives, au sein des établissements contrôlés et de l’étroitesse de voies représentatives dont les contours sont à réinterroger. Dès lors qu’il s’agit d’associer aux décisions intéressant leur fonctionnement et les conditions générales de prise en charge en leur sein, l’écart entre discours et les pratiques est parfois grandissant. Nombreuses sont les personnes privées de liberté maintenues à distance d’interlocuteurs et ainsi renvoyées au silence, et, avec lui, à l’asymétrie des relations et à la réduction extrême de l’autonomie et du libre arbitre qui caractérisent les lieux d’enfermement.
« Un droit à l’expression et à la participation ?
Une affirmation en apparence consensuelle
L’idée de prendre en compte le point de vue des personnes privées de liberté peut sembler a priori paradoxale, s’agissant d’établissements dans lesquels elles n’ont pas choisi d’être, et dans lesquels s’exerce une contrainte caractérisée par l’entrave à la liberté d’aller et venir. Il s’agit pourtant d’une exigence de l’exercice des libertés fondamentales d’expression, de réunion et d’association.
Faciliter l’expression et la participation des personnes privées de liberté fait également sens au regard des objectifs de réinsertion ou d’éducation assignés à certains de ces lieux et qui invitent a priori à réduire autant que possible l’écart entre le « dehors » et le « dedans ».
La démarche pourrait sembler consensuelle. Un regard rétrospectif sur l’accueil de la parole des enfermés invite pourtant à la prudence, tant les avancées en la matière ont pu parfois relever de réactions contraintes à des mobilisations spontanées et au relais de revendications par la société civile (mouvements de détenus, groupement de personnes en situation de handicap, etc.). Cette prudence s’impose aussi, tant peuvent perdurer des logiques d’affichage et des pratiques participatives en trompe-l’œil.
Les volontés parfois affichées de « coconstruire » les prises en charge restent susceptibles de se heurter à des résistances et des réserves quant à la capacité ou la légitimité des concernés à s’exprimer et contribuer. Leur parole, et particulièrement celle des patients de psychiatrie, reste susceptible d’être discréditée. Prismes et injonctions sécuritaires, auxquels les lieux d’enfermement sont particulièrement perméables, tendent également à réduire ceux qu’ils accueillent à des fauteurs de trouble à l’ordre public, à la dangerosité plus ou moins affirmée.
Expression, réunion, association : libertés fondamentales en suspens
Qu’elle soit spontanée ou sollicitée, la parole des personnes privées de liberté est d’abord la manifestation d’une liberté d’expression, qui a vocation à s’exercer dans les seules limites imposées par le droit commun. Si elle peut et doit aussi prendre une forme collective, cette parole implique qu’il soit possible d’échanger, de se réunir et parfois de s’associer.
Les libertés fondamentales d’expression, réunion et association sont garanties par la Constitution et de multiples normes internationales. Mais les codes juridiques propres aux lieux de privation de liberté ne font que des références très générales aux « droits et libertés constitutionnellement et internationalement consacrés » et aux nécessaires limitations induites par l’enfermement (« état de santé », « contraintes inhérentes à l’incarcération », etc.).
Ces silences ne sont pas neutres, tant l’exercice de ces libertés reste soumis à des restrictions fondées sur des critères ouverts à des interprétations extensives. En prison tout particulièrement, la liberté d’expression est ainsi soumise à un régime dérogatoire au droit commun au nom de la « réinsertion », du « maintien du bon ordre » et de la « sécurité », celle de réunion est largement déniée au motif de « contraintes inhérentes » à la détention et celle d’association, sans être explicitement interdite, ne trouve pas à s’appliquer. Le droit positif n’interdit pas l’exercice de ces libertés mais les laissent dans une certaine mesure à l’appréciation des établissements… »
