Le jugement annulant la révision simplifiée du PLU de la Presqu’île

Publié le 28 mai 2011

Il est utile de rappeler que les moyens d’illégalité soulevés par les requérants ont été consignés par eux dans les registres de l’enquête publique : le maire était donc parfaitement informé de ces illégalités avant de faire adopter la révision simplifiée le 26 octobre 2009 par le Conseil municipal (seuls les élus écologistes ont voté contre). En toute connaissance de cause, il a pris le risque de voir cette décision annulée, il doit en assumer les conséquences.

Aux termes du jugement du tribunal administratif du 16 mai 2011 portant sur 4 délibérations :

  1. « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la ZAC de la Presqu’île (…) eu égard à la très importante superficie concernée et à la diversité du programme de construction de 830 000 m2 de surface hors œuvre nette, échelonné jusqu’en 2033 (…) ledit projet ne saurait être regardé comme une opération au sens de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure de révision simplifiée ne pouvait être engagée pour permettre la réalisation de la ZAC de la Presqu’île »
  2. « (…)les requérants étant fondés à demander l’annulation de la délibération n°5 approuvant la révision simplifiée du PLU de Grenoble pour permettre la réalisation de la ZAC, et dès lors qu’ils démontrent que la délibération n°4 méconnaît les dispositions du document d’urbanisme remises en vigueur, il y a lieu de faire droit à leurs conclusions aux fins d’annulation par voie de conséquence de la délibération n°4 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC de la Presqu’île »
  3. « (…) Considérant en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales: « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.»; que les requérants soutiennent que deux membres du conseil municipal, M. Siebert et Mme Fioraso, sont liés au commissariat de l’énergie atomique (CEA), ce dernier poursuivant des intérêts distincts de ceux de la commune de Grenoble, que Mme Fioraso est également intéressée à l’affaire en tant que présidente d’une société d’économie mixte, le projet litigieux permettant le développement de ladite société, et que M. de Longevialle, adjoint au maire, est délégué au sein de l’établissement public foncier local de la région grenobloise, cet établissement intervenant dans le périmètre de la ZAC en cause; que cependant, en raison du caractère d’établissement public du CEA et dès lors que Mme Fioraso préside la SEM précitée en qualité de représentante de la commune de Grenoble et que M. de Longevialle n’intervient dans l’établissement public foncier local de la région grenobloise qu’en qualité de représentant de la commune de Grenoble, les requérants n’établissant pas au demeurant que ces conseillers aient exercé une influence effective sur le vote de la délibération n°6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté; (…) les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération n°6 en date du 26 octobre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a désigné le concessionnaire d’aménagement de la ZAC Presqu’île et lui a confié les missions nécessaires à la réalisation de la ZAC et a approuvé le traité de concession, des décisions du maire de Grenoble de signer le traité de concession et l’avenant au contrat avec l’architecte en chef annexés à la délibération n°6 »
  4. « Considérant qu’il résulte de ce qui précède [la méconnaissance des compétences du conseil municipal fixées aux articles L.2121-29 et L.2241-1] que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération en date du 22 février 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a approuvé la convention foncière de la ZAC de la Presqu’île et ses annexes et la décision du maire de Grenoble de signer ladite convention foncière »
  5. « Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative: Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. COMPARAT et autres, qui ne sont pas partie perdante, la somme demandée par la commune de Grenoble à ce titre »

[pour information le maire de Grenoble demandait à condamner les requérants à lui verser 10 500 euros à ce titre]

En conséquence le tribunal administratif décide :

« Article 1er : La délibération n°5 en date du 26 octobre 2009 approuvant la révision simplifiée du plan local d’urbanisme de Grenoble, la délibération n°4 en date du 26 octobre 2009 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC de la Presqu’île et la délibération en date du 22 février 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a approuvé la convention foncière de la ZAC de la Presqu’île et ses annexes et la décision du maire de Grenoble de signer ladite convention foncière sont annulées. »

Mots-clefs : , ,

Un commentaire sur “Le jugement annulant la révision simplifiée du PLU de la Presqu’île”

  1. […] Le 16 mai 2011, le Tribunal Administratif a donné raison aux militants de l’ADES qui ont déposé…, la réalisation de la ZAC, la convention foncière et le choix de l’aménageur. Le choix de l’aménageur a été validé, par contre les trois autres délibérations sont annulées. […]