Le droit d’expression des oppositions ne va pas jusqu’à la diffamation

Publié le 13 juillet 2018

La loi impose que dans les publications des collectivités locales, une tribune soit ouverte aux oppositions et ni l’assemblée délibérante, ni l’exécutif n’ont à en limiter le contenu (article L 2121-27-1 du CGCT). La justice administrative est très vigilante pour défendre cette liberté d’expression. Tout récemment, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus du maire de Meylan de publier une tribune de l’opposition dans le bulletin municipal.

Un arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2018 vient préciser que l’outrage, l’injure et la diffamation ne sont pas admis dans ces tribunes, comme dans la presse en général.

L’arrêt du Conseil d’Etat (n°406081 du 27 juin 2018) vient au soutien du maire qui avait refusé la publication d’une tribune d’une opposition dans le bulletin municipal au motif que ce contenu était diffamatoire.

« … L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose :  » Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure « . Aux termes de l’article 42 de cette loi :  » Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir : / 1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations (…) « .

2. Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu’une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881. »

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