Les contestations de l’implantation des nouveaux compteurs communicants pour le gaz et l’électricité se développent, essentiellement sur deux aspects : les atteintes aux libertés et la pollution électromagnétique. Pour contester efficacement il est important de connaitre les arcanes du droit en la matière. La FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies ) a demandé une étude juridique à un cabinet d’avocats pour faire le point sur différentes questions liées à cette implantation et indiquer les voies de recours dont disposent les usagers qui sont opposés à cette implantation.
Rappel de la situation dans l’agglomération : les autorités organisatrices de la distribution du gaz et de l’électricité (AODG et AODE) sont, pour le gaz la métropole et pour l’électricité le SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère) et la métropole. Les communes ne sont plus depuis le 1er janvier 2015 les autorités concédantes de ces services publics. Les concessionnaires sont en majorité ERDF et GRDF et GEG pour Grenoble et la Métro pour Séchilienne géré en régie.
Cette étude juridique est intéressante et accessible sur le site de la FNCCR, elle indique les difficultés qu’ont et qu’auront les usagers pour contester l’implantation d’un compteur communicant imposée par la loi.
En voici la synthèse :
« En principe, en cas de dommages résultant de l’existence ou du fonctionnement des installations de comptage Linky, la responsabilité d’ERDF devrait être recherchée à titre principal au regard du principe de responsabilité exclusive du concessionnaire, inhérent au contrat de concession.
Il est néanmoins conseillé aux AODE de veiller au strict respect de leur mission de contrôle en s’assurant notamment auprès d’ERDF que les compteurs Linky respectent les prescriptions techniques et normes sécuritaires, en sollicitant les justificatifs et en invitant le GRD à effectuer les vérifications jugées nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes, le cas échéant.
– ERDF ayant l’obligation légale de déployer ses compteurs Linky, la marge de manœuvre des clients finaux et des AODE pour s’opposer à la pose et à l’utilisation desdits compteurs s’avère fortement réduite :
- le client final risquerait de voir sa responsabilité contractuelle engagée et s’exposerait in fine à un risque de coupure de son alimentation en électricité ;
- l’AODE pourrait être condamnée à dédommager ERDF devant le juge du plein contentieux.
– Il serait inadéquat pour le maire de se prévaloir de son pouvoir de police générale pour refuser l’installation des compteurs Linky sur le territoire de sa commune ; en tout état de cause, les circonstances ne justifieraient que de l’adoption de mesures de sécurité moins contraignantes.
– Sous réserve d’études étayées et concordantes contraires, aucun élément circonstancié ne serait de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque, même incertain, d’incendie ou de troubles de santé dus aux rayonnements électromagnétiques résultant des installations de comptage Linky.
Le risque d’atteinte à la vie privée étant quant à lui établi, le législateur a adopté des mesures visant à encadrer la communication des données personnelles et assurer leur confidentialité.
Par conséquent, sur le terrain du principe de précaution, il serait malvenu de reprocher aux autorités publiques de ne pas avoir adopté, dans leurs domaines de compétences respectifs, des mesures tendant à restreindre voire interdire le déploiement desdits compteurs.
Ceci étant, la démarche sécuritaire de la FNCCR tendant à mandater un bureau d’études pour procéder à l’évaluation des risques d’incendie ou de troubles sanitaires ne pourrait qu’être approuvée.
– L’action d’un requérant qui souhaiterait invoquer le principe de précaution devant le juge judiciaire pour établir un trouble anormal de voisinage n’aurait que peu de chance d’aboutir.
– Enfin, il convient de relever qu’à notre connaissance aucune conclusion ne peut être tirée à ce jour des expériences étrangères relatives au déploiement de compteurs intelligents. »