Le tribunal administratif a rendu deux jugements sur des recours d’élues du groupe PS à la ville.
Le premier rendu le 9 février 2017 rejette le recours de Mme Agobian qui demandait au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2015 du maire de Grenoble qui décidait que les services publics communaux et du CCAS seraient fermés au public le 25 novembre 2015, à l’exception de ceux assurant la sécurité des biens et des personnes. Cette décision de fermeture était une alerte adressée au gouvernement et une information aux habitants sur ce que pouvaient être les conséquences de l’austérité imposée par le gouvernement qui a réduit drastiquement sa dotation à la commune de Grenoble, imposant un plan de sauvegarde des services publics locaux.
Le tribunal rejette le recours au motif que la décision du maire ne relevait pas de la compétence du Conseil municipal et donc que la conseillère municipale n’était pas fondée d’attaquer cette décision.
Par un deuxième jugement en date du 14 février 2017, sur recours de Mme Salat, le tribunal administratif juge, au-delà de la demande de la requérante, que le tarif social du stationnement des résidents doit être annulé. Mme Salat demandait l’annulation de la fixation du ticket de stationnement résident au motif qu’il s’agissait d’un service public administratif obligatoire. Le tribunal annule les tarifs mensuels résidents de stationnement sur la voirie fixés par délibération du 20 juin 2016 selon le montant du quotient familial. Ce qui est surprenant c’est que le tribunal ne juge pas en fonction du motif avancé par la requérante (un service public administratif) et considère à contrario que le stationnement sur voirie n’est pas un service public administratif mais une occupation du domaine public et qu’en conséquence une telle redevance d’occupation du domaine public ne peut pas être fonction des ressources de l’occupant. Pourtant le juge est lié par les moyens de la requérante sauf s’il soulève un moyen d’ordre public, ce qui n’a pas été le cas. Or le motif avancé par la requérante est que le stationnement sur voirie est un service public administratif obligatoire, mais le jugement précise : « la réglementation du stationnement des véhicules le long des voies publiques classées en zone de stationnement payant ne saurait être qualifiée de service public ». Donc le jugement infirme la position de la requérante et annule tout de même la tarification.
C’est d’autant plus surprenant que la question de la nature juridique du stationnement payant sur voirie n’est éclaircie par la loi qu’à partir du 1er janvier 2018. La loi MAPTAM (27 janvier 2014) a en effet réglé cette question délicate en décidant qu’à partir du 1er janvier 2018, la redevance du stationnement payant serait une redevance d’occupation du domaine public pour permettre sa dépénalisation.
Le code général de la propriété des personnes publiques dans l’article L 2125-9 (différé jusqu’au 1er janvier 2018) précise : « Les règles de paiement des redevances dues pour l’occupation du domaine public dans le cadre d’un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l’article L 2333-87 du code général des collectivités territoriales ».
Auparavant les parlementaires et d’éminents juristes considéraient que le stationnement sur voirie était un service public administratif et la redevance de stationnement l’était pour service rendu. En juillet 2013, une mission d’évaluation des conséquences de la dépénalisation sur stationnement sur voirie qui sera mise en place en 2018, comprenant des juristes et ayant entendu des membres du conseil d’Etat, propose de « qualifier la nouvelle redevance de stationnement de redevance d’occupation domaniale et non pas de redevance pour service rendu » ;
Le projet de loi proposant de dépénaliser le stationnement sur voirie considérait, lors des débats parlementaires, que « le conseil municipal est compétent pour établir une redevance de stationnement composée de deux volets :
- une redevance de stationnement pour service rendu, applicable à chaque zone de stationnement, à régler spontanément par l’usager dès le début du stationnement ;
- un forfait de post-stationnement, applicable en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement spontané de la redevance. »
Mais le rapporteur de la commission des lois du Sénat a fait remarquer que si on maintenait une redevance pour service rendu, alors le « forfait post-stationnement » (qui remplace la contravention) ne pourrait pas être perçue par la commune et que pour éviter cela il fallait considérer que la redevance devait être pour occupation du domaine public, d’où le vote de l’article L 2125-9 du code précité mais qui n’est applicable qu’au 1er janvier 2018. « Suivant les préconisations du rapport, le nouveau dispositif proposé instaure donc une redevance d’occupation du domaine public en lieu et place d’une redevance pour service rendu ». Ceci indique que dans l’esprit des législateurs, tant qu’il n’y a pas dépénalisation, le service est administratif et l’usager paye pour un service rendu.
La ville était donc fondée de considérer que, jusqu’au 1er janvier 2018, elle pouvait soutenir que la redevance de stationnement l’était pour service rendu dans le cadre d’un service public administratif facultatif et donc avec la possibilité de fixer un tarif en fonction du quotient familial de l’usager, suivant une politique de tarification sociale mise en place par la commune. Une note de l’ancien directeur du service juridique de la ville indiquait qu’il était envisageable de faire une tarification en fonction des ressources pour le ticket résident et il ajoutait même (à tort) que cette possibilité serait clairement possible lors de la mise en place de la dépénalisation du stationnement.
La ville va faire appel, mais de toute façon la mairie avait prévu qu’au 1er janvier 2018, de nouveaux tarifs du stationnement sur voirie seraient fixés. Sachant que maintenant, grâce à la tarification sociale, la relation précise entre les revenus et la possession d’une voiture en centre-ville est connue, ceci devrait permettre de fixer une tarification raisonnable.
Au 15 février 2017, le ticket résident est revenu à 12 € mensuel. La mairie a décidé d’organiser le remboursement des trop perçus, par contre elle ne demandera pas à ceux qui payaient 10 € de payer les 2 € supplémentaires.
Le plus surprenant dans cette affaire, c’est que le PS a fait annuler une tarification sociale sur des arguments fallacieux. Conclusion, à peu près 40 % des résidents aux faibles ressources verront leur tarif augmenter. Vive la solidarité !
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