Le tribunal administratif annule l’interpellation et la votation citoyenne

Publié le 25 mai 2018

Comme on s’y attendait, le tribunal administratif de Grenoble a suivi le rapporteur public et annule le dispositif d’interpellation citoyenne qui permettait aux citoyens de faire inscrire un sujet à l’ordre du jour du Conseil municipal et la votation citoyenne qui pouvait solliciter un vote des habitants de plus de 16 ans si le maire refusait de prendre en compte la pétition dépassant les 2000 signatures.

Il est regrettable que le préfet ait pris l’initiative de porter devant la justice un dispositif qui améliorait la démocratie locale en donnant des possibilités d’action pour les citoyens qui ne sont pas prévues par la loi. Il faut espérer que les parlementaires se saisissent de cette question et fassent évoluer la loi sur ces dispositifs.

Pour l’instant rien ne doit changer au niveau de l’interpellation du Conseil municipal, le maire a la capacité et la liberté d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil un débat qui est sollicité par un nombre important d’habitant, comme la question de la destruction d’une montée à la Villeneuve. Par contre pour la votation, la ville ne pourra plus, pour l’instant, mobiliser des moyens pour l’organiser sous la forme prévue.

En ce qui concerne une consultation des habitants (au-delà des électeurs), la seule possibilité légale qui reste est d’appliquer l’article L 131-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui permet aux administrations « d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte ».

Le Conseil d’Etat dans un arrêt pris en assemblée, le 19 juillet 2017 rappelle comment appliquer cet article :

« Le Conseil d’État précise les règles et principes encadrant ce type de consultation. Il juge que l’autorité administrative doit fixer les modalités de la concertation dans le respect, d’une part des règles fixées par la loi, d’autre part des principes d’égalité et d’impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. Ainsi :
– elle doit mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation et ses modalités ;
– elle doit leur laisser un délai raisonnable pour participer ;
– elle doit veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics ;
– elle doit définir un périmètre du public consulté qui soit pertinent au regard de l’objet de la consultation ;
– elle doit prendre les mesures de nature à empêcher que le résultat de la consultation soit vicié par des avis à répétition ou des avis émis par des personnes extérieures au périmètre ;
– elle doit enfin veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu’elle a fixées. »

Mais à la différence de la votation citoyenne, la consultation a lieu à l’initiative de l’administration et non de citoyens.

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