A480 on attend l’enquête publique concernant « l’autorisation environnementale »

Publié le 13 juillet 2018

Depuis le 1er mars 2017, les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA), comme l’élargissement de l’A 480, sont soumis à une « autorisation environnementale ». Le code de l’environnement (article L 181-9) précise que la procédure de cette autorisation doit se dérouler en trois phases bien distinctes : une phase d’examen, une phase d’enquête publique et une phase de décision qui se traduira par un arrêté du préfet de l’Isère.

La phase d’enquête publique n’est toujours pas décidée. Il semble que la phase d’examen se prolonge au-delà des prévisions initiales. Il faut remarquer que la question de la qualité de la digue sur laquelle l’A480 est construite, demande des études détaillées et que la question est complexe comme l’indiquait la délibération du 25 mai 2018 de la métropole à propos « d’études complémentaires nécessaires à la connaissance d’ensemble de l’état de la digue, et à la définition d’un éventuel programme de travaux la confortant, voire la renforçant. » Et qu’il fallait « engager sans délai les études complémentaires nécessaires à la connaissance d’ensemble de l’état de la digue, telles que préconisées par l’Etude de Dangers des Digues (EDD) de la rive droite du Drac de 2014, complémentairement à celles déjà réalisées par AREA dans le cadre de son projet d’aménagement autoroutier. » Vu le coût de cette étude complémentaire (100 000 €), il est raisonnable de penser qu’elle prendra un peu de temps !

Il aurait été normal qu’il n’y ait qu’une seule enquête publique sur la DUP (déclaration d’utilité publique) et l’autorisation environnementale, voilà ce qu’en disait la commission d’enquête sur la DUP dans ses conclusions :

« La commission regrette que les demandes de DUP et d’autorisation environnementale n’aient pas fait l’objet d’une enquête publique unique, ce qui aurait permis d’aborder certaines questions, par exemple celle de la digue du Drac, avec un dossier contenant l’ensemble des éléments permettant d’y répondre. »

Dans son avis sur l’élargissement de l’A480 et l’étude d’impact, l’autorité environnementale (Ae) s’interrogeait :

« Le dossier mentionne, mais ne fournit pas l’étude de dangers de la digue réalisée en 2014 par Artelia, en cours d’analyse par les services de l’État et ne précise pas si le projet a bien été pris en compte dans l’étude de dangers 201445. Il ne donne d’information, ni sur le classement de ces digues, ni sur les résultats de campagnes d’inspection telle que recommandées dans cette étude, mais renvoie la question de la stabilité des digues aux études techniques détaillées à venir…

Le dossier ne précise pas si l’ouvrage portant le projet est structurellement en capacité de supporter une inondation de moindre hauteur sans dommage (affouillement, érosion) et pour quelle durée. Lors de la visite le maître d’ouvrage a indiqué qu’il portait une forte attention à cette question et qu’il menait une étude de caractérisation géotechnique de la digue, en particulier sur la section entre le pont du Drac et le pont du Vercors, et qu’il prendrait les dispositions de confortement en conséquence, ces éléments ayant vocation à figurer dans le dossier de demande d’autorisation environnementale à venir

L’Ae recommande au maître d’ouvrage de :

  • joindre l’étude de danger du Drac en s’assurant que le projet y est correctement pris en compte,
  • démontrer la neutralité du projet d’élargissement de l’A480 sur la situation hydraulique, de préciser le niveau de crue auquel la digue apporte une protection,
  • démontrer également que les caractéristiques de l’ouvrage répondent à la démarche engagée pour l’établissement du PPRI du Drac et respecte ses prescriptions. »

L’autorité environnementale rappelle utilement au maitre d’ouvrage que les défauts de l’enquête DUP ne pourront peut-être pas être rattrapés par l’enquête publique autorisation environnementale : « L’étude d’impact renvoie, fréquemment, la définition de mesures destinées à éviter et réduire les impacts du projet au dossier de demande d’autorisation environnementale qui sera déposé après la déclaration d’utilité publique du projet. L’Ae rappelle que la nécessité de procédures ultérieures n’exonère pas de présenter une étude d’impact précise. »

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