Attention à l’utilisation de photos copiées de sites internet

Publié le 14 septembre 2018

Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 7 août 2018 considère que la mise en ligne d’une photo protégée sur un site internet autre que celui sur lequel a été effectuée la publication initiale n’est pas possible sans le consentement de l’auteur.

Il s’agit d’une affaire anodine mais qui a pris une dimension importante puisqu’elle est allée jusqu’à la CJUE. Une écolière allemande avait publié sur le site de son école, un exposé comportant une photo téléchargée sur un site de voyages, qui ne comportait pas de dispositif de protection des images. L’auteur de la photo découvre celle-ci sur le site de l’école et attaque aussitôt, devant le tribunal régional de Hambourg, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie chargé du contrôle de l’école et employeur des enseignants qui y travaillent.

Dans un premier temps, le Land est condamné à retirer la photographie du site internet de l’école et à payer une somme de 300 euros, majorée des intérêts. Mais les deux parties font appel de ce jugement devant le tribunal régional supérieur de Hambourg. Celui-ci considère, notamment, que la photographie était protégée par le droit d’auteur et que sa mise en ligne sur le site internet de l’école avait porté atteinte aux droits de reproduction et de mise à la disposition du public, dont le photographe est titulaire. L’affaire remonte jusqu’à la Cour fédérale de justice allemande, qui décide de surseoir à statuer et de poser à la CJUE une question préjudicielle. D’où l’arrêt du 7 août : « La notion de communication au public […] doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la mise en ligne sur un site internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site internet ». Dès lors l’absence de consentement de l’auteur de la photo porte atteinte à ses droits, même si il n’y a pas d’intention commerciale.

Pour lie l’arrêt cliquez ici et les conclusions de l’avocat général .

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