Les règles gouvernant une question orale au Conseil municipal

Publié le 8 février 2019

Puisqu’un élu du groupe EAG (Ensemble à Gauche) au conseil municipal de Grenoble exigeait du maire qu’un débat puisse s’ouvrir après une question orale et qu’il en appelait au droit, voici un rappel du droit à ce sujet.

Il y a d’abord une différence importante entre une question orale et une délibération du conseil municipal. La jurisprudence précise qu’une question orale a pour objet de donner aux élus des informations sur des points précis. Tout comme les questions orales au Sénat ou à l’Assemblée Nationale, sauf si le règlement intérieur le prévoit, il n’y a pas de débat après la question orale. Par contre le débat est libre pour une délibération et tout règlement intérieur qui voudrait limiter ce débat serait contraire à la loi.

Le tribunal administratif de Rennes, en 1997 avait annulé une délibération interdisant le débat après la question orale, mais la jurisprudence a évolué et plusieurs Cours administratives d’appel ont insisté sur le fait que la loi (codifiée à l’article L 2121-19 du CGCT) : « ne confère pas le droit aux élus d’instaurer un débat contradictoire dans le cadre des questions orales » (exemple CAA Bordeaux 2017 ) et la CAA de Marseille de 2017 valide un règlement intérieur qui exclut explicitement le débat après la question orale.

Le règlement intérieur du Conseil municipal de Grenoble n’autorise pas un débat après la question orale. Son article 25 fixe le déroulement de la procédure : la question orale est lue par son auteur et le maire ou son représentant y répond. Le règlement ne prévoit pas de débat sur cette question.

L’affaire est donc close : pas de débat après une question orale.

Mots-clefs : , ,

Le commentaires sont fermés.