Le droit de visite des agents municipaux jugé (partiellement) inconstitutionnel

Publié le 12 avril 2019

Dans le conflit entre la ville de Paris et notamment Airbnb, où la loi permettait à des agents municipaux de visiter les logements suspectés d’être des locations touristiques illégales, en l’absence du propriétaire et sans autorisation du juge judiciaire. Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a censuré, par une décision du 5 avril, une partie du dispositif permettant aux agents municipaux de contrôler sur pièces et sur place la destination d’un logement. C’est le sixième alinéa de l’article L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui disparait de la loi.

« Selon l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile.

En vertu de l’article L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation, les agents assermentés du service municipal du logement sont habilités à visiter les locaux à usage d’habitation situés dans leur ressort de compétence, aux fins de constater les conditions d’occupation de ces locaux et, notamment, le respect des autorisations d’affectation d’usage. Le cinquième alinéa du même article prévoit que le gardien ou l’occupant du local est tenu de laisser les agents effectuer cette visite, qui ne peut avoir lieu qu’entre huit heures et dix-neuf heures, en sa présence.

Le sixième alinéa de l’article L. 651-6 autorise les agents du service municipal du logement, en cas de refus ou d’absence de l’occupant du local ou de son gardien, à se faire ouvrir les portes et à visiter les lieux en présence du maire ou d’un commissaire de police. En prévoyant ainsi que les agents du service municipal du logement peuvent, pour les motifs exposés ci-dessus, procéder à une telle visite, sans l’accord de l’occupant du local ou de son gardien, et sans y avoir été préalablement autorisés par le juge, le législateur a méconnu le principe d’inviolabilité du domicile. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre grief, le sixième alinéa de l’article L. 651-6 doit donc être déclaré contraire à la Constitution.

On peut noter que sur d’autres articles du CCH qui sont validés par le Conseil constitutionnel il y a des rappels intéressant sur les conséquences à tirer de certains articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

« Selon l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte un principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser.Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable. »

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