L’arrêté « anti-mise à la rue » à Grenoble toujours suspendu

Publié le 29 novembre 2019

Le 21 mai 2019, le maire de Grenoble prenait un arrêté qui tentait de lier une expulsion à une non remise à la rue, donc de trouver, au préalable, une solution d’hébergement pour l’expulsé. Le maire demandait qu’à l’occasion de toute expulsion il lui soit fourni la justification qu’une solution effective, décente et adaptée de logement ou le cas échéant d’hébergement, ait été proposée aux personnes intéressées.

Le préfet de l’Isère a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Grenoble. Par une ordonnance du 28 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire de Grenoble. La commune de Grenoble a fait appel de cette suspension, mais par une ordonnance du 20 novembre 2019, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté cet appel. L’arrêté reste donc suspendu.

Voici un extrait de l’ordonnance du juge des référés de la CAA de Lyon :

« La commune expose à l’appui de sa requête d’appel le contexte dans lequel est intervenu l’arrêté et les buts recherchés à cette occasion, notamment en matière de coordination des initiatives privées et publiques pour le logement et l’hébergement ainsi que pour la protection des personnes en situation précaire. Elle soutient par ailleurs que le maire dispose de compétences propres en matière de salubrité et qu’il lui appartient de prévenir les troubles à l’ordre public. Il ressort cependant des pièces au dossier et notamment de la formulation de l’arrêté du maire attaqué que celui-ci a objectivement pour effet direct d’imposer des conditions à l’exercice par le préfet des compétences qu’il lui appartient seul de mettre en œuvre en matière d’expulsion locative. Dans ces conditions, et sans se méprendre sur la portée effective de l’arrêté contesté, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a pu retenir pour en suspendre l’exécution que les moyens du préfet relatifs à l’empiètement du maire sur les compétences du préfet et à l’entrave susceptible d’être ainsi portée à l’exécution de décisions de justice paraissaient en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.6. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 5 que la commune de Grenoble n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le juge des référés a fait droit à la demande de suspension du préfet. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. »

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