Les opposants à la piétonisation du centre-ville ont perdu leurs recours

Publié le 6 décembre 2019

L’association « Grenoble à Cœur » et des habitants qui voulaient empêcher la réalisation de l’extension de la piétonisation du centre-ville se sont trompés de délibérations pour attaquer le projet CVCM. Le tribunal a rejeté leurs recours mais il a été très compréhensif vis-à-vis des requérants car il ne les condamne à aucune indemnité financière. L’association a décidé de faire appel, ce qui ne servira à rien puisque le projet est terminé.

Le 7 février 2017 des habitants mécontents du projet Cœurs de Villes, Cœurs de Métropole (CVCM) qui agrandit la zone piétonne et améliore les espaces publics, déposent deux recours contre des délibération du Conseil de la métropole du 3 février 2017 (délibérations n°56 et 57) et ils sont rejoints par l’association « Grenoble à Cœur » qui dépose un recours le 3 avril 2017 sur la seule délibération n° 56.

Par la délibération n°56, le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a arrêté le bilan de la concertation sur le programme du projet urbain CVCM de Grenoble », a arrêté le programme du projet et en a décidé le lancement opérationnel. La délibération n°57 propose l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et la répartition des financements du projet CVCM Grenoble.

Dès le 8 octobre 2019 quand le tribunal leur indique que « le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une délibération ne faisant pas grief », ils devaient s’attendre à voir leurs recours rejetés.

En effet par un jugement du 28 novembre 2019, le tribunal considère que ce sont des délibérations préparatoires et donc ne pouvant pas être attaquées par les intéressées puisqu’elles ne font pas grief.

Voici un extrait du jugement :

« En premier lieu, la délibération n°56 du 3 février 2017, qui arrête le bilan de la concertation du projet urbain « Cœurs de Ville, cœurs de Métropole / Grenoble », qui arrête son programme, et qui décide du lancement opérationnel de ce dernier, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d’aménagement projetées. Si elle acte de la piétonisation des secteurs « Brocherie-Chenoise », « République-Grenette-Montorge », « Millet-EH… » et Championnet ainsi que des principes portant sur le réaménagement des boulevards Lyautey, Agutte-Sembat et Rey, elle ne fixe pas les aménagements précis à réaliser dans les secteurs concernés. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le conseil métropolitain a adopté, postérieurement à la délibération attaquée, des délibérations approuvant le programme d’aménagement de chacun des secteurs concernés. Dans ces conditions, Grenoble Alpes Métropole est fondée à faire valoir que cette délibération revêt le caractère d’une mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les fins de non-recevoir opposées, à ce titre, ne peuvent qu’être accueillies.

6. En second lieu, la délibération n°57 du 3 février 2017, qui « fixe le coût d’objectif de l’opération » à 10 millions d’euros, qui « arrête, dans le cadre du coût d’objectif, une enveloppe financière de 8,4 millions d’euros au titre de la compétence voirie/espaces publics », qui « acte le principe d’une co-maîtrise d’ouvrage entre la métropole, le SMTC et la Ville de Grenoble », qui « mandate le président pour valider avec le SMTC et la ville de Grenoble le principe de répartition financière des dépenses », qui « dit que la répartition sera actée dans le cadre de conventions de co-maîtrise d’ouvrage et de fonds de concours » et « qui autorise le président à signer tout document relatif à cette opération », revêt le caractère d’une simple déclaration de principe dépourvue par elle-même d’effets juridiques. Dès lors, elle ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les délibérations n°56 et 57 du 3 février 2017 doivent être rejetées. »

Pour lire la décision complète, cliquer ici.

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