A propos des élections municipales de mars 2020

Publié le 21 décembre 2019

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) lance une plateforme pour signaler les pratiques non conformes au Règlement général sur la protection des données (RGPD). La CNIL répond ainsi aux inquiétudes d’électeurs quant aux conditions d’utilisation de leurs données par les candidats en campagne.

L’utilisation de la plateforme est très simple : l’électeur délivre son identité, renseigne le nom du candidat et éventuellement celui du parti politique concerné ainsi que la manière dont il a été contacté (SMS, mail, téléphone fixe ou mobile, réseaux sociaux, courrier, porte à porte…) et décrit enfin la pratique à laquelle il a été confronté.

Pour écarter tout risque de non-conformité au RGPD, la Cnil rappelle que sont inscrites, parmi les obligations des candidats ou des partis politiques, celles d’informer les électeurs sur l’identité et les coordonnées du responsable du traitement des données, les finalités du traitement, les destinataires des données et la durée de conservation des données ».

La Cnil rappelle six bonnes pratiques à retenir : « informer en transparence (identité et coordonnées du responsable du traitement, finalité du traitement, etc.) ; permettre l’exercice des droits des électeurs (droit de se désabonner, d’accéder aux données, etc.) ; garantir la confidentialité des données récoltées ; cloisonner les fichiers et utiliser seulement les fichiers obtenus lors des prospections électorales ; supprimer les fichiers de prospection et ne conserver que les données des personnes ayant exprimé leur accord ; obtenir le consentement de chaque personne avant toute récolte de données.»

Voir ici l’avis de la CNIL

Un petit changement du code électoral en vue des élections de mars 2020 :

C’est la mauvaise habitude de nos décideurs de ne jamais corriger les défauts des lois au bon moment et les nouvelles lois arrivent juste avant les élections mais ne s’appliqueront que pour les élections suivantes sauf exception.

Deux lois ont été publiées visant à clarifier diverses dispositions du Code électoral au Journal officiel, après avoir été validées par le Conseil constitutionnel. Ces lois contiennent des changements importants mais qui ne s’appliqueront pas – à l’exception d’une seule disposition – pour les élections municipales de mars prochain. L’essentiel des dispositions votées par le Parlement entreront en vigueur le 30 juin 2020, donc pour les départementales et les régionales

Inéligibilités
Les deux lois réécrivent les règles d’inéligibilité d’un candidat à la suite d’une fraude. Trois éléments peuvent amener à déclarer inéligible un candidat à une élection législative, départementale ou municipale : le non-dépôt d’un compte de campagne dans les délais ; le dépassement du plafond des dépenses ; le rejet d’un compte de campagne. Ces décisions ne sont pas rétroactives : « L’inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n’a pas d’effet sur les autres mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel ». Pour les scrutins binominaux (législatives, départementales), l’inéligibilité s’applique « aux deux candidats du binôme ». 

Financement
L’un des principaux apports du texte, en matière de financement, est la possibilité qui sera désormais ouverte, pour un candidat, de recevoir des dons par l’intermédiaire de prestataires de service de paiement par internet, type PayPal. Un décret va venir préciser les conditions d’application de cette nouvelle faculté.
Il ne sera désormais plus nécessaire d’établir un compte de campagne si un candidat n’a pas dépassé 1 % des suffrages exprimés, sauf s’il a reçu des dons de personnes physiques. Les comptes de campagne n’auront plus obligatoirement à être présentés par un expert-comptable si le candidat n’a pas dépassé les 5 % des suffrages exprimés et n’a pas dépassé un montant de dépenses qui sera fixé par décret. Pour les élections européennes, ce seuil sera même fixé à 3 %.

Propagande et opérations de vote : alors que la propagande électorale est interdite à partir de zéro heure, la veille du scrutin (donc le samedi), la tenue de réunions électorales n’était pas concernée. Ce sera désormais terminé : tout comme la distribution de tracts ou le démarchage, les réunions électorales seront interdites la veille du scrutin.

À partir de l’été 2020, il sera interdit de faire figurer sur les bulletins de vote les noms et les photos d’autres personnes que les candidats. Donc, plus de mention du type « candidat soutenu par … ». La seule exception concernera aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille. Dans ces trois cas, il sera autorisé de faire figurer sur le bulletin de vote le nom et/ou la photo du candidat qui sera appelé à devenir maire de la ville, même s’il n’est pas candidat dans l’arrondissement.

Il a aussi été décidé que les bulletins de vote ne pouvaient comporter la photographie ou la représentation d’un animal.

Il est inscrit dans le Code électoral que « il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l’année qui précède le premier tour d’un scrutin ».

L’exception qui prend effet immédiatement : il s’agit de modifications sur l’interdiction faite à un certain nombre de hauts fonctionnaires de se présenter aux élections locales dans le département où ils ont exercé leurs fonctions récemment. Avant de pouvoir se présenter à une élection départementale, dans leur ressort, les directeurs de cabinet de préfet devront attendre deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires en chef de sous-préfecture, un an. Pour se présenter aux élections municipales, les « sous-préfets, secrétaires généraux de préfectures et directeurs de cabinet de préfet » devront patienter deux ans après la fin de leurs fonctions, au lieu d’un seul.

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