Les exécutifs locaux disposent de pouvoirs très élargis durant l’état d’urgence

Publié le 3 avril 2020

Le Conseil des ministres a adopté le 1er avril (ce n’est pas une blague !) l’ordonnance n° 2020-391 « visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 »

Durant la période de l’état d’urgence sanitaire, les collectivités territoriales et les intercommunalités vont pouvoir continuer à agir, grâce à un assouplissement et une simplification des règles s’appliquant à leur fonctionnement. Il s’agit d’un changement de grande ampleur puisque les assemblées délibérantes sont mises de côté. Encore une atteinte à l’Etat de droit qui peut malheureusement durer de longs mois. Rappelons l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

L’ordonnance renforce les pouvoirs des exécutifs locaux. Afin de raccourcir les délais de décision et éviter des réunions d’élus, chaque responsable d’exécutif local exerce automatiquement l’intégralité des pouvoirs qui, auparavant, pouvaient lui être délégués par son assemblée délibérante. En outre, le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional attribuent les subventions aux associations et ont le pouvoir de garantir les emprunts.

Les organes délibérants des collectivités territoriales sont autorisés à ne pas siéger durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. Mais ce n’est pas interdit et il serait bien vu que le conseil municipal de Grenoble puisse se réunir prochainement en visioconférence pour valider les grandes décisions de l’exécutif.

Les exécutifs ont l’obligation d’informer les assemblées délibérantes des décisions qu’ils prennent par tous les moyens. Celles-ci peuvent, de droit, lors de la première réunion qu’elles tiennent, retirer ou modifier tout ou partie des délégations accordées aux exécutifs locaux, afin éventuellement de les exercer elles-mêmes. Si l’exécutif ne prévoit pas de réunion de l’organe délibérant, celle-ci peut être provoquée par un cinquième des membres.

Les actes pris par les exécutifs locaux continuent d’être soumis au contrôle de légalité. La transmission des actes à ce dernier est d’ailleurs simplifiée : par simple courriel à la préfecture. Les règles de publication des actes à caractère réglementaire sont aussi assouplies. Une publication de l’acte sur le site internet de la collectivité ou de l’établissement public, dans le respect de certaines conditions, est suffisante.

Pour que les assemblées locales se tiennent sans risques pour la santé des élus locaux elles peuvent se dérouler – sur décision de l’exécutif – par visioconférence, ou « à défaut » par audioconférence. Il en va de même des réunions des commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de celles des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En revanche, lorsqu’un vote secret est demandé, seule une réunion physique de l’assemblée délibérante est possible.

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