Les pouvoirs de police du maire concernant le Covid-19

Publié le 17 avril 2020
©Ville de Grenoble

Chaque jour des maires prennent des arrêtés pour renforcer, d’après eux, la lutte contre l’épidémie de Covid-19, que ce soit pour instaurer un couvre-feu, imposer le port du masque, lutter contre les nuisances sonores (comme le maire de Grenoble, pour permettre aux soignants de pouvoir se reposer) …

Il est intéressant de rappeler les règles de compétences des différentes administrations concernant leurs capacités à agir dans ce domaine sanitaire. Car la justice administrative se prononce déjà sur des référés libertés contre certains arrêtés qui limitent de manière excessive les libertés fondamentales.

Par exemple :

– Par une ordonnance du 3 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de Saint Ouen a interdit la circulation des personnes sur l’ensemble du territoire de la commune entre 19 H et 6 H du matin.

« Pour justifier l’arrêté contesté, la commune de Saint-Ouen a fait valoir les difficultés de la situation sanitaire dans le département de la Seine-Saint-Denis et les entorses aux mesures de confinement et de distanciation sociale qui seraient favorisées par l’ouverture tardive de certains commerces.

Le juge des référés a estimé que ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier au plan local la nécessité des restrictions supplémentaires  dès lors que le préfet a interdit l’ouverture notamment des débits de boisson après 21 heures sur l’ensemble du   département de Seine-Saint-Denis afin de lutter contre les attroupements intempestifs et que la  seule invocation générale du défaut de respect des règles du confinement dans la commune  ne  peut être  regardée comme une circonstance particulière  justifiant  une restriction à la liberté de circulation particulièrement contraignante, puisque prenant effet à partir de 19 heures. »

– Le 9 avril 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2020 par lequel le maire de Sceaux oblige les habitants de plus de dix ans à se couvrir le nez et le visage avant de sortir. Le maire a décidé de contester au Conseil d’Etat la suspension de son arrêté.

– Le 31 mars, le tribunal administratif de Caen suspend l’arrêté du 25 mars 2020 du maire de Lisieux interdisant la circulation des personnels sur l’ensemble du territoire de la commune entre 22 heures et 5 heures

Le cabinet « Gossement avocats » a publié le 28 mars une étude intitulée : « Police municipale et covid-19 : le maire peut-il / doit-il faire usage de ses pouvoirs de police pour réduire l’épidémie ? » qui fait le point sur ces questions :

« Si le code de la santé publique confie d’abord au Premier ministre, au ministre chargé de la santé et au préfet le pouvoir de prendre les mesures de nature à répondre à l’urgence sanitaire, les maires sont particulièrement sollicités. Depuis le 12 mars 2020, de nombreux maires ont signé des arrêtés de police municipale dans le but de sévériser ou de compléter les mesures prises par le Gouvernement pour prévenir et limiter les effets de l’épidémie de Covid-19. Analyse.

Résumé

  • Une police spéciale de l’urgence sanitaire – avant ou après déclaration de l’état d’urgence sanitaire – a été confiée au Premier ministre, au ministre chargé de la santé et au préfet.
  • Le maire peut exercer son pouvoir de police générale pour rendre localement plus contraignantes les mesures prises au plan national par ces autorités. Par exemple, en matière de déplacements autorisés à titre dérogatoire pendant la période de confinement.
  • Les mesures de police qui seront ainsi prises par le maire « peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion ou encore la liberté d’exercice d’une profession ».
  • Les mesures de police qui sont prises par le maire doivent être dûment justifiées et proportionnées au regard de l’objectif de santé publique poursuivi et de l’existence de circonstances locales.  x
  • Ces mesures de police municipale doivent, en outre, respecter l’ensemble des principes et règles qui s’imposent à tout acte administratif comme, par exemple, le principe d’égalité.

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