L’interdiction de manifester est suspendue par le Conseil d’Etat

Publié le 19 juin 2020

Le 13 juin, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que l’interdiction de manifester n’est pas justifiée par la situation sanitaire actuelle lorsque les mesures barrières peuvent être respectées ; cette interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Il suspend donc l’article 3 du décret du 31 mai 2020 qui interdisait les rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de dix personnes dans l’espace public. Cette suspension a été demandée par la Ligue des droits de l’Homme, la Confédération Générale du Travail, la Fédération syndicale unitaire, l’Union syndicale Solidaires, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France.

« Le juge des référés relève que le Haut Conseil de la santé publique ne préconise, dans ses recommandations du 24 avril 2020, aucune restriction à la circulation dans l’espace public tant que les « mesures barrières » sont respectées (distanciation d’un mètre ou port du masque notamment), et qu’une reprise de l’épidémie n’est pas constatée. Alors que la liberté de manifester est une liberté fondamentale, le juge des référés en déduit que, sauf circonstances particulières, l’interdiction des manifestations sur la voie publique n’est justifiée par les risques sanitaires que lorsque les « mesures barrières » ne peuvent être respectées ou que l’événement risque de réunir plus de 5 000 personnes.

Le juge rappelle par ailleurs que, conformément à la loi, toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la mairie ou la préfecture, et qu’elle peut être interdite par les autorités de police ou le préfet, s’ils estiment qu’elle est de nature à troubler l’ordre public, y compris pour des motifs sanitaires, ou lorsque les circonstances locales l’exigent.

En conséquence, le juge des référés suspend l’exécution de l’article 3 du décret du 31 mai 2020, pour les manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable. »

Pour lire l’arrêt complet cliquer ici.

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