Dans un arrêt du 15 décembre 2020, la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur la possibilité, pour une collectivité territoriale, de se défendre contre des propos diffamatoires.
« Lorsque les poursuites pour diffamation envers un corps constitué n’ont pas été précédées de la délibération de l’assemble générale prévue par l’article 48,1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les juges doivent relever d’office l’irrecevabilité de la constitution de partie civile et constater que la juridiction n’est pas valablement saisie. »
Dans son commentaire, sur cet arrêt, le blog du cabinet d’avocat Landot précise qu’une délibération ad hoc n’est pas forcément nécessaire à chaque occurrence. Le maire ou le président de collectivité ou d’EPCI concerné peuvent en effet bénéficier d’une délégation de l’assemblée délibérante à cette fin.
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