Il aura fallu deux ans au ministère de la Cohésion des territoires pour répondre à une question pourtant claire et simple d’une sénatrice le 19 mars 2020 : « Mme Christine Herzog attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que de plus en plus de communes octroient des subventions aux associations, sous réserve de la signature d’une convention d’objectifs. Elle lui demande si le maire peut refuser d’allouer une subvention à une association au motif qu’elle n’aurait pas atteint ses objectifs prévus par la convention. Si oui, selon quelles modalités. »
Il s’agissait pourtant d’une question importante et utile pour toutes les collectivités et associations.
Le ministère semble s’être enfin rappelé que le gouvernement avait déjà traité cette question en 2015 dans une circulaire : « qu’en cas d’inexécution ou de modification substantielle, ou encore, en cas de retard significatif des conditions d’exécution de la convention par l’association, sans l’accord écrit de l’administration, cette dernière peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées, diminuer ou suspendre le montant de la subvention. »
Voici la réponse complète du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités :
« L’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations définit les subventions comme « les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. » L’article 10 de la loi précitée prévoit que lorsque la subvention octroyée par une collectivité territoriale dépasse 23 000 euros (en vertu de l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001), la conclusion d’une convention d’objectifs, précisant les objet, durée, montant, modalités de versement et conditions d’utilisation de la subvention, est obligatoire (sous réserve des exceptions prévues au livre III du code de la construction et de l’habitation). Par ailleurs, indépendamment du fait qu’une association ait atteint ou non les objectifs prévus par la convention, un maire peut refuser d’allouer une nouvelle subvention à une association. La jurisprudence administrative (CE, 25 septembre 1995, Association CIVIC, n° 155970) précise : – d’une part qu’il n’existe aucun droit pour une association d’obtenir une subvention et ce même si elle en a bénéficié les années précédentes, – d’autre part qu’une collectivité n’est pas tenue d’informer l’association des raisons qui l’ont motivée à refuser sa demande de subvention. L’article L.1611-4 du CGCT précise que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ». La circulaire du 29 septembre 2015 du Premier ministre (NOR : PRMX1523174C) précise dans ses annexes 2 et 3 qu’en cas d’inexécution ou de modification substantielle, ou encore, en cas de retard significatif des conditions d’exécution de la convention par l’association, sans l’accord écrit de l’administration, cette dernière peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées, diminuer ou suspendre le montant de la subvention. Les annexes de la circulaire précisent également que l’administration de la collectivité doit à tout moment pouvoir évaluer et contrôler les actions de l’association, et que la conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue à l’article 9 et aux contrôles de l’article 10. Une commune peut donc refuser d’allouer une nouvelle subvention à une association pour non-respect des objectifs prévus par la convention. La commune peut informer l’association de la raison ayant motivé son refus, notamment le non-respect des objectifs prévus par la convention d’attribution d’une subvention précédemment attribuée. En tout état de cause, si la collectivité motive son refus par des faits inexacts ou par une raison étrangère à l’intérêt général, l’association pourra engager un recours contre la collectivité (TA Amiens, 13/10/2005, Fédération des œuvres laïques de l’Oise, n° 0102706). »
Mots-clefs : associations, état, subventions