Le signalement au procureur suivant l’article 40 du code de procédure pénale, précisions

Publié le 14 octobre 2022
balance justice

Contrairement à ce que certains pourraient  penser, le signalement au procureur de la République suivant l’article 40 du code de procédure pénale, n’est pas un choix d’humeur ou d’un coup de tête,  mais bien une obligation ; ne pas le faire peut avoir comme conséquence, dans certains cas, que celui ou celle qui ne l’utilise pas pourrait être considéré comme complice du crime ou du délit qu’il ne dénonce pas.

Un signalement au procureur sur la base de l’article 40, al.2 est une obligation très claire de la loi :

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

C’est au procureur de faire le tri concernant l’importance du signalement, il suffit que la personne qui l’a fait  estime qu’au moins on peut soupçonner une infraction, au–delà d’une simple contravention, donc qu’il y a suspicion de violation de la loi. .

Les élus sont considérés comme une autorité constituée, donc endossent  dans le cadre de leur responsabilité l’obligation de faire un signalement au procureur. En effet, le ministère de la justice en réponse à une question écrite d’un parlementaire donne les précisions suivantes : « Le concept d’autorité constituée recouvre toute autorité, élue ou nommée, nationale ou locale, détentrice d’une parcelle de l’autorité publique. Ces dispositions ont donc vocation à s’appliquer aux élus et aux ministres, à la condition que la connaissance de l’infraction ait été acquise dans l’exercice de leurs fonctions. »

Que signifie dans l’article 40 “avoir connaissance d’un crime ou d’un délit”. S’agit-il uniquement de faits avérés ?

La jurisprudence administrative est claire : l’obligation de signalement à l’autorité judiciaire de faits susceptibles d’être qualifiés de délictueux ou criminels n’est pas limitée au seul cas dans lequel l’autorité administrative a acquis la certitude de l’exactitude des faits reprochés à l’agent. Il suffit que les révélations ou informations portées à sa connaissance présentent un caractère de vraisemblance suffisant (voir par exemple CAA Nancy 30 novembre 2006).

Un ou une élue qui fait un signalement selon l’article 40 est considéré comme un lanceur d’alerte d’après la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II) et la nouvelle loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte :

« Article 6-1 : Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général […], une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation […] de la loi ou du règlement […]. »

Il ou elle « ne peut faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures ».

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