Une des mesures phares de la loi de 2021 dite « séparatisme » ou « respect des principes de la République » consiste à imposer aux associations et fondations de signer un contrat d’engagement républicain pour pouvoir être subventionnées ou agréées.
Des associations qui estimaient que la liberté d’association, de réunion et d’expression étaient atteintes par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ont demandé l’annulation de ce décret. L’Union syndicale Solidaires, la Fédération syndicale unitaire, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s, la Fédération Droit au logement, l’association Droit au logement Paris et environs et l’association Utopia 56 ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation de ce décret.
Le Conseil d’Etat a rejeté cette demande le 30 juin 2023, voici un extrait de cet arrêt :
« Toutefois, d’une part, les nouvelles obligations ainsi imposées aux associations poursuivent un but légitime dès lors que le contrat d’engagement républicain tend à assurer le respect, par les associations qui souhaitent bénéficier d’un agrément ou d’une subvention, des principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que du caractère laïque de la République, de l’ordre public et des symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, ces obligations sont définies de façon suffisamment précise par la loi du 24 août 2021 ainsi que l’a jugé la décision du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel qui a en outre précisé que l’abstention de toute action portant atteinte à l’ordre public imposée par le contrat d’engagement républicain ne concerne que celles susceptibles d’entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques. Par ailleurs, le retrait de la subvention publique accordée à une association n’ayant pas respecté les engagements du contrat d’engagement républicain, lequel ne saurait conduire à la restitution de sommes versées au titre d’une période antérieure au manquement ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel, ou l’abrogation de l’agrément, sont des mesures prises sous le contrôle du juge administratif qui en apprécie le bien-fondé eu égard, d’une part, à la gravité de ce manquement et, d’autre part, à l’impact de la mesure sur l’association au vu de ses activités et de son organisation. Il s’ensuit que les nouvelles obligations ainsi imposées aux associations pour bénéficier d’une subvention publique ou d’un agrément constituent une mesure nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de base légale du décret attaqué en ce qu’il ferait application de dispositions législatives incompatibles avec la liberté d’association telle que garantie par les stipulations, citées au point 7, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, doit être écarté. »
Mots-clefs : associations, justice administrative, laïcité