Bornes en centre-ville de Grenoble, la Métro recalée en justice

Publié le 27 octobre 2023

La piétonisation du Centre-Ville de Grenoble souffre du refus de la Métro d’installer aux entrées de la zone piétonne des bornes interdisant le passage des automobiles non autorisées.

La Métro estimait qu’elle n’avait pas à payer ces bornes. Elle contestait le calcul effectué lors du transfert de charges en 2015 lors de sa prise de compétence concernant la voirie. Depuis 2018, la Métro avait diminué d’autorité 367 904 € du montant de l’attribution de compensation (AC) de la ville de Grenoble.

La Ville de Grenoble a attaqué en justice la délibération de la Métro diminuant d’autorité son AC.

Le 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de la Métro du 21 décembre 2018 en tant qu’elle fixe le montant de l’attribution de compensation définitive devant être versée à la commune de Grenoble au titre de l’année 2018 et a enjoint à Grenoble Alpes Métropole de rembourser à la commune de Grenoble les sommes de 188 241 euros et de 179 663 euros illégalement déduites du montant de l’attribution de compensation versée à cette commune en 2018.

La Métro a fait appel de ce jugement et le 19 octobre 2023. La Cour Administrative d’appel de Lyon confirme le jugement du tribunal administratif de Grenoble: « lorsque, les conseils municipaux et le conseil communautaire n’ont pas approuvé, par délibérations concordantes adoptées à la majorité des deux tiers, un dispositif particulier de révision, l’établissement public de coopération intercommunal ne peut réviser de son propre chef le montant de l’attribution de compensation attribuée originellement aux communes, en se prévalant d’une nouvelle évaluation par la CLECT de charges précédemment transférées. Il ne saurait non plus utilement se prévaloir du principe de neutralité financière des transferts de charges, auquel il lui appartenait de veiller à l’occasion de la procédure d’inventaire et d’évaluation mise en œuvre.

4. A la création de la métropole Grenoble-Alpes Métropole, la compétence de la voirie, jusqu’alors exercée par les communes membres de l’ex communauté d’agglomération, lui a été transférée. Ce transfert a nécessairement inclus l’ensemble des accessoires de la voirie, parmi lesquels ont été identifiés les bornes escamotables et les potelets, ainsi qu’il résulte de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 7 novembre 2014, et du document d’information qui y était joint. Les charges transférées pour l’exercice de cette compétence, à la seule exception de celles liées aux ouvrages d’art de voirie, ont été évaluées dans un rapport de la CLECT du 26 novembre 2015 et répercutées sur l’attribution de compensation accordée à ces communes et ne peuvent donner lieu à révision. En outre, les observations du rapport du 15 novembre 2018 sur les omissions de la première évaluation ne sont pas constitutives d’un nouveau transfert de charges, susceptibles de justifier, après nouvelle évaluation de la CLECT, une révision de l’attribution de compensation accordée aux communes concernées, dès lors que la compétence exercée par l’établissement public est inchangée. Grenoble-Alpes Métropole ne pouvait, en conséquence, réduire unilatéralement, par la délibération litigieuse, le montant de l’attribution de compensation versée à la commune de Grenoble, sans méconnaître les dispositions citées au point 2.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Grenoble-Alpes Métropole n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé la délibération de son conseil métropolitain du 21 décembre 2018 et lui a enjoint de rembourser à la commune de Grenoble les sommes irrégulièrement déduites du montant de l’attribution de compensation versée à cette commune en 2018… 

Grenoble-Alpes Métropole versera une somme de 2 000 euros à la commune de Grenoble en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »

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