Dans l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2023 qui décidait de l’enquête publique sur la liaison par câble de Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux, laquelle s’est déroulée du 6 novembre au 21 décembre 2023, il était rappelé que la loi exige que la commission d’enquête doit rendre son rapport et ses conclusions dans un délai de 30 jours maximum après la date de clôture de l’enquête, soit avant le 21 janvier 2024.
La loi prévoit que la commission d’enquête peut demander un délai supplémentaire, si le dossier est compliqué ce qui peut être le cas. Mais en général cette extension du délai est assez courte. Et il y a plus d’un mois et demi que le délai normal est dépassé, soit plus du double du délai initial, ce qui est anormal.
Suite à un communiqué de l’ADES du 10 mars, s’étonnant du retard surprenant du rendu de l’enquête, le Dauphiné Libéré signale que le Président de la commission a déclaré : « Les conclusions seront rendues en fin de semaine à la préfecture » et le journaliste ajoute qu’un délai supplémentaire a en réalité été nécessaire pour des questions-réponses complémentaires entre les commissaires enquêteurs et l’autorité de transports.
Mais ceci n’explique pas la durée anormale du délai supplémentaire qui peut être octroyé à la commission d’enquête. Il ne faudrait pas que le maitre d’ouvrage (le SMMAG) et/ou le maitre d’œuvre (POMA) soient intervenus de manière excessive auprès des enquêteurs qui doivent rendre leur rapport et leurs conclusions en toute indépendance.
Dès que le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront connus et analysés, l’ADES réagira par un supplément à ce numéro du Rouge et du Vert.
Voici des extraits du communiqué de l’ADES du 10 mars :
Que se passe-t-il ? La commission d’enquête a-t-elle demandé un délai supplémentaire ?
La démocratie la plus élémentaire demande que, soit le préfet, soit le président du SMMAG ou le président du tribunal administratif informent les habitants sur l’état anormal de cette enquête publique.
En effet le code de l’environnement (1) fixe différentes issues particulières lorsqu’une enquête déroge aux principes fixés la loi.
La commission d’enquête a-t-elle été dessaisie de l’enquête ? Ou son travail ne correspond pas aux exigences légales et règlementaires ?
Rappel : la commission d’enquête est totalement indépendante du maitre d’ouvrage (le SMMAG) et du maître d’œuvre (Poma), qui ne peuvent pas intervenir sur l’élaboration du rapport et des conclusions, quelque soient les conclusions.
(1) Par exemple l’article L.123-15 du code de l’environnement précise :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet…
Si, à l’expiration des délais prévus le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d’un motif pour le dépassement du délai, l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut, avec l’accord du maître d’ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu’il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d’enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l’enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination… »
Et l’article R.123-20 :
« A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation.
Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l’autorité compétente. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de recours.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l’autorité compétente.
Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours. »
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