Loi spéciale et changement de gouvernement

Publié le 13 décembre 2024

Macron, après avoir vainement essayer de reprendre la main espérant piloter la nouvelle donne politique suite à la censure du gouvernement Barnier, a seulement pu nommer François Bayrou comme Premier Ministre; à ce dernier de proposer un gouvernement et s’atteler à la reprise des débats parlementaires notamment sur les lois de finances 2025.

Le dernier acte du gouvernement Barnier a été de déposer au Parlement le 11 décembre la loi spéciale qui va permettre d’assurer la continuité des actions de l’Etat, de la Sécurité sociale et des collectivités publiques. Elle devrait être adoptée, éventuellement amendée à la marge, sans problème particulier et promulguée avant la fin de l’année puis suivie d’un décret allouant des crédits à l’exécution des services publics précisant le minimum de crédits que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l’exécution des services publics dans les conditions approuvées l’année précédente par le Parlement.

En attendant que les vraies lois de finances soient adoptées, les collectivités locales recevront par douzièmes, chaque mois la DGF et ne seront en rien paralysées dans leurs actions en attendant la nouvelle loi de finances 2025.

Ainsi, contrairement à ce qui avait été annoncé par les tenants du gouvernement Barnier, pour tenter d’éviter la censure, la continuité de l’action de l’Etat et des collectivités publiques sera bien assurée par une loi spéciale.

A ce propos, le gouvernement Barnier qui expédiait les affaires courantes a demandé au Conseil d’Etat un avis sur les questions suivantes :

  • 1° Un Gouvernement démissionnaire est-il compétent pour déposer et présenter au Parlement une loi spéciale ?
  • 2° Quelle est la portée de l’autorisation de « continuer à percevoir les impôts existants »… En particulier : 
    • a) Cette autorisation permet-elle bien, tant à l’État qu’aux autres personnes publiques de percevoir ou de se voir affecter les ressources nécessaires pour assurer la continuité de leurs missions ?  
    • b) Cette autorisation permet-elle bien également, tant à l’État qu’aux organismes des différents régimes de sécurité sociale, de recourir à l’emprunt ? 
    • c) La Constitution et la LOLF permettent-elles d’inclure dans la loi spéciale des dispositions fiscales autres que la seule autorisation de percevoir les impôts existants ? Par exemple, l’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu ou encore la prolongation de la durée de vie de crédits d’impôts dont une loi de finances précédente a prévu l’extinction au 31 décembre 2024 sont-elles au nombre des mesures qui peuvent avoir leur place en loi spéciale ?

Le Conseil d’Etat a répondu le 9 décembre par un avis assez souple permettant d’assurer au mieux la continuité de l’action de l’Etat, de la Sécurité sociale et des collectivités locales après le 1er janvier 2025.

Le projet de loi spéciale a été présenté au dernier conseil des ministres du 11 décembre 2024. Il comprend seulement 3 articles qui sont conformes à l’avis du Conseil d’Etat :

« ARTICLE 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée conformément aux lois et règlements.

ARTICLE 2 : Autorisation de l’État à recourir à l’emprunt.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, le ministre chargé des finances est autorisé à procéder à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change, ainsi qu’à toute opération de gestion de la dette ou de la trésorerie de l’État.

ARTICLE 3 : Régimes et organismes de sécurité sociale habilités à recourir à des ressources non permanentes.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sont habilitées à recourir à des ressources non permanentes dans la seule mesure nécessaire à la couverture de leurs besoins de trésorerie. »

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