
Par une ordonnance du 17 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, suspend l’exécution de la délibération du 16 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a modifié le règlement du temps de travail en instituant, à compter du 1er janvier 2025, une autorisation spéciale d’absence dite de « congés paternité et d’accueil » pour ses agents.
Mais cette suspension est seulement de forme puisque la juge explique : « il revient au chef de service, dans le silence des textes, de fixer les règles applicables aux agents concernés relatives aux autorisations spéciales d’absence instituées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, et notamment de dresser la liste des événements familiaux ou liés à la parentalité susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée… rien ne s’oppose en l’état de l’instruction à ce que le maire de Grenoble institue et définisse le régime des autorisations spéciales d’absence dite « 2ème parent ».
En conséquence la Ville va appliquer cette disposition, puisqu’il suffit d’une note de service du maire pour mettre en place cette nouvelle autorisation spéciale d’absence.
Pour la métropole, même décision concernant ces autorisations d’absences, cependant sur la suspension de l’autorisation d’absence pour congés menstruels, l’analyse est différente de celle du tribunal de Toulouse, qui était celle adoptée par la préfecture de l’Isère (les 1607 heures et la rupture de parité).
« si les autorisations spéciales d’absence dites « 2 ème parent » et « interruption de grossesse » ne sont pas étrangères aux catégories « parentalité » et « évènements familiaux » fixées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, il n’en est pas de même de l’autorisation spéciale d’absence dite « santé menstruelle » qui ne présente aucun lien avec ces catégories. Le moyen tiré de ce que cette autorisation spéciale dite « santé menstruelle » ne pouvait être légalement fondée sur l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique est propre en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la décision en litige. »
Voici un communiqué de la Ville du 18 février 2025 : « Le 16 janvier dernier, la Préfecture de l’Isère attaquait en justice la décision de la Ville de Grenoble d’accorder un congé deuxième parent à ses agent-es. Aujourd’hui, le Tribunal administratif de Grenoble a rendu sa décision en suspendant la délibération municipale, mais en confirmant que le Maire était compétent pour instituer cette mesure par une simple note interne.
La Ville de Grenoble prend acte de cette décision et va appliquer cette autorisation spéciale d’absence (ASA) par une note interne du Maire. Cette avancée sociale sera donc maintenue, malgré l’offensive injuste de la Préfecture.
Le Tribunal administratif n’a pas jugé le congé 2e parent illégal sur le fond. Il a simplement estimé que le Conseil municipal n’avait pas compétence pour le décider, mais que le Maire pouvait le mettre en place directement. La justice a par ailleurs rejeté les arguments avancés par la Préfecture, soulignant qu’ils ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de cette mesure : la Ville de Grenoble s’en satisfait.
Cette décision confirme que les collectivités locales peuvent être à l’avant-garde de certaines avancées sociales. Nous appelons les parlementaires à inscrire dans la loi le congé deuxième parent ainsi que le congé menstruel afin que toutes et tous puissent en bénéficier, partout en France. »
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