
La préfète de l’Isère a tenté de faire lever la suspension de l’obligation faite aux étrangers de passer par un téléservice pour certaines demandes de documents de séjour. Cette suspension a été prise par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le 28 mars 2025.
Cette obligation préfectorale a été contestée par les associations de défense des droits des étrangers qui avaient obtenu l’ordonnance de suspension du 28 mars 2025 : l’Ada (accueil des demandeurs d’asile), l’APARDAP (Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile, l’ODTI (Observatoire des discriminations et des territoires interculturels), l’Institut de défense des droits de l’homme (IDH) et la Cimade.
Voici ce que conclut le juge des référés :
« Toutefois, si la préfète de l’Isère fait état de différentes mesures mises en œuvre pour améliorer la distribution de rendez-vous aux usagers, il est constant que ces mesures relèvent de téléservices. En effet, la plateforme « Démarches simplifiées » est accessible uniquement par voie numérique et les associations défenderesses affirment sans être utilement contredites que si les services de la préfecture sont joignables par téléphone ou par courriel, ces deux modalités redirigent vers le module numérique de prise de rendez-vous. Les PAN, points d’accueil numérique, ne constituent pas un accueil pour le dépôt physique de demandes de titres de séjour. Par ailleurs, les PAN sont des postes informatiques destinés à accompagner les usagers qui rencontrent des difficultés avec la plateforme ANEF, et n’ont pas pour objet d’accompagner les personnes non concernées par l’ANEF qui souhaitent obtenir un rendez-vous physique en préfecture pour les demandes de titres traitées par la préfecture de l’Isère. En outre, si les usagers peuvent depuis le 17 mars 2025 accéder sans rendez-vous à la préfecture pour récupérer leur titre de séjour, ce n’est toujours pas le cas des usagers qui souhaitent déposer un dossier physique de demande de titre de séjour ou de renouvellement de ce titre.
Enfin, pour les personnes étant déjà parvenues à obtenir un premier rendez-vous en préfecture, les associations défenderesses font valoir, sans être utilement contredites, qu’elles n’ont pas constaté, contrairement à ce qu’écrit la préfète, qu’un rendez-vous était systématiquement remis à l’étranger au moment de la remise d’un document provisoire et que la plupart des administrés repartent de la préfecture sans date de rendez-vous pour le renouvellement de leur récépissé. Dès lors, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, les modalités mises en place dans les services de la préfecture de l’Isère ont toujours pour effet de rendre obligatoire l’utilisation d’un téléservice pour les demandes de titre ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules les remises de titre et de rendez-vous en vue de la délivrance de futurs récépissés faisant l’objet de mesures alternatives à l’utilisation d’un téléservice. Dans ces circonstances, alors que la préfète de l’Isère a exécuté très partiellement l’ordonnance n°2409466 lui enjoignant de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun élément nouveau justifiant la levée des mesures ordonnées n’est produit. De même, alors qu’il a été jugé dans le cadre de l’ordonnance n°2501805 du 28 mars 2025, que la préfète de l’Isère peut autoriser le dépôt de pièces par voie électronique, mais sans déroger à l’obligation de présentation personnelle de l’étranger dans ses services, cette dernière ne peut demander au juge des référés de lever la suspension de l’exécution de la décision mettant en place un téléservice obligatoire pour les démarches des étrangers ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la préfète de l’Isère au titre des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative. »
Mots-clefs : droits des étrangers, état, justice administrative