Pollution lumineuse : l’Etat doit agir au plus vite

Publié le 6 avril 2018

Suite à leur recours d’avril 2017, trois associations (FNE, Frapna-Isère, Anpcen) viennent d’obtenir du Conseil d’Etat, le 28 mars, un arrêt qui enjoint le ministre de la Transition écologique à agir sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour. Le ministre doit prendre sous neuf mois les arrêtés prévus par la loi Grenelle 2 pour lutter contre la pollution lumineuse, soit huit ans après !!!

France Nature Environnement (FNE), l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (Anpcen) et la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, section Isère avaient demandé l’annulation du refus, qui date du 19 janvier 2017, de la ministre de l’environnement d’agir pour prendre ces arrêtés prévus par la loi.

Le Conseil d’Etat dans son arrêt (n° 408974 du 28 mars 2018 ) rappelle la loi codifiée dans le code de l’environnement aux articles L 583-1 et suivants. L’article L. 583-1 stipule : « Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses… Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d’Etat selon leur puissance lumineuse totale, le type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place. »

L’article L. 583-2 dispose que : « I. – Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d’associations de protection de l’environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, de l’association représentative des maires au plan national et de l’association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité au plan national : 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d’installations lumineuses définies par le décret mentionné à l’article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d’implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l’espace et dans le temps, ainsi que l’efficacité lumineuse des sources utilisées… »

Le Conseil d’Etat arrête : « qu’il résulte de ces dispositions législatives et réglementaires qu’il incombe au ministre chargé de l’environnement de prendre les arrêtés nécessaires pour fixer les prescriptions techniques prévues aux articles L. 583-1 et L. 583-2 du code de l’environnement relatives aux diverses catégories d’installations lumineuses définies par l’article R. 583-2 du même code, ainsi que celles devant s’appliquer, en vertu de son article R. 583-4, dans certains espaces naturels et sites d’observation astronomique ; 

« 3. Considérant que le ministre chargé de l’environnement avait l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les arrêtés mentionnés qui sont, eu égard à leur objet et leur portée, nécessaires à l’application des dispositions législatives et réglementaires rappelées au point précédent ; qu’à ce jour, le ministre chargé de l’environnement a seulement pris, le 25 janvier 2013, un arrêté relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels ; que, quelles qu’aient pu être les difficultés rencontrées par l’administration dans l’élaboration des divers autres arrêtés, l’abstention du ministre à les prendre s’est prolongée plus de cinq ans après l’intervention de la loi et de son décret d’application, bien au-delà, par conséquent, d’un délai raisonnable ; que, dans ces conditions, France Nature Environnement et autres sont fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l’environnement a refusé de prendre ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Considérant que l’annulation de la décision de la décision implicite du ministre chargé de l’environnement implique nécessairement l’édiction des arrêtés nécessaires à l’application des dispositions rappelées au point 2 ; qu’il y a donc lieu, pour le Conseil d’Etat statuant au contentieux, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’ordonner cette édiction dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision ; que, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment du retard anormal à prendre ces arrêtés, il y a également lieu, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente décision dans un délai de neuf mois à compter de sa notification, une astreinte de 500 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution. »

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