Deux jugements récents du tribunal administratif au sujet de l’Esplanade et de la zone 30

Publié le 15 février 2019

Le 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble rejette le recours de l’association Automobile Club Dauphinois qui demandait l’annulation de l’arrêté du Président de la métropole du 4 janvier 2016 créant la zone 30 km/h.

Le 31 janvier 2019, le tribunal rejette le recours des représentants de l’Union des commerçants et des professionnels de l’Esplanade, la société Berthelet Catherine Hortense, la société Vertige Aventure, la société Vétérinaire de l’Esplanade et la Soplanade Intermarché de l’Esplanade qui demandaient l’annulation la délibération du 18 décembre 2017 du conseil municipal de Grenoble qui a approuvé le « plan guide de réaménagement du quartier de l’Esplanade ».

Pour ce dernier recours le tribunal le rejette puisque le plan guide n’est qu’une décision préparatoire et ne peut donc pas être attaquée en excès de pouvoir. Si des professionnels de l’Esplanade voulaient enrayer le projet d’aménagement de l’Esplanade, c’est raté ! Visiblement ils ont été mal conseillés.

« Il ressort des termes de la délibération en litige que le plan guide « définit les actions à mener, le cadre spatial et programmatique des opérations à venir, ainsi que les étapes de mise en œuvre ». Il « ne fige pas pour autant un plan exact » puisque, d’une part, « les traductions opérationnelles préciseront le projet en fonction des contraintes techniques, règlementaires et économiques » et, d’autre part, ce plan guide pourra être « adapté au grès de l’évolution des enjeux de programmation ou des opportunités opérationnelles ».

La délibération par laquelle le conseil municipal a arrêté, en application des dispositions précitées, le bilan de la concertation sous la forme d’un plan guide, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d’aménagement. Elle ne constitue qu’un cadre, au surplus susceptible d’être modifié. La circonstance qu’il en soit prévu une traduction dans le plan local d’urbanisme intercommunal n’en fait pas un document pourvu à lui seul d’effets juridiques, puisqu’au contraire cette transcription est nécessaire pour en assurer l’effectivité. Cette délibération revêt, dès lors, le caractère d’une mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. »

En ce qui concerne la limitation de vitesse à 30 km/h, l’association Automobile Club Dauphinois soutenait que l’arrêté était illégal aux motifs « que les visas de la décision sont erronés ; que l’arrêté est insuffisamment motivé ; qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la zone 30 n’améliorera ni la sécurité routière ni la circulation et la mobilité au cœur de la ville et n’aura aucun effet bénéfique pour l’environnement. »

Le tribunal a rejeté ce recours aux motifs :

« D’une part, il ressort des visas de l’arrêté contesté que la généralisation de la zone 30 dans l’agglomération grenobloise poursuit un but de sécurité publique et vise notamment à pacifier la conduite des automobilistes, à assurer la sécurité des piétons et cyclistes et à favoriser leur cohabitation. Les circonstances à les supposer établies, que l’arrêté contesté n’aura aucun impact sur l’environnement et n’améliorera pas la fluidité du trafic sont sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il ne s’agit pas des motifs de l’arrêté attaqué.

D’autre part, en se bornant à soutenir que l’arrêté ne conduira pas à une amélioration de la sécurité routière en faisant état de la diminution du nombre de blessés liés à la circulation routière ainsi que du bon positionnement de Grenoble au regard des chiffres nationaux en matière de sécurité routière, l’association requérante n’établit pas l’absence de nécessité de la mesure édictée eu égard aux motifs d’intérêt général poursuivis fondée sur un impératif de sécurité publique alors qu’il ressort des pièces du dossier une augmentation du nombre d’accidents en 2011 et 2012 avec une hausse de la gravité de ceux-ci pour les cyclistes et piétons et une stagnation de la gravité des accidents pour les modes motorisés. L’association requérante n’établit pas davantage que le président de Grenoble-Alpes Métropole a fait un usage disproportionné de ses pouvoirs de police en étendant la zone 30 à l’ensemble de l’agglomération. »

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