
Il est intéressant d’examiner une ordonnance récente du tribunal administratif de Grenoble qui suspend l’exécution d’une délibération d’un conseil municipal qui proposait un referendum local pour connaitre l’opinion des électeurs. Mais le referendum proposé ne portait pas sur un projet de délibération, comme la loi l’impose, mais sur une simple question sollicitant des électeurs concernés qu’ils donnent leur opinion sur le lieu d’implantation d’une future gendarmerie. Souhaitons que cette ordonnance soit lue par M. Gerbi qui racontait des âneries à propos du référendum d’initiative locale.
« Le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la suspension de l’exécution de la délibération du 20 décembre 2024 du conseil municipal de la commune de Talloires-Montmin visant à organiser un referendum local sur le lieu d’implantation d’une gendarmerie.
Saisi par plusieurs électeurs de la commune, le juge des référés a, dans un premier temps, considéré que la condition d’urgence était remplie, étant donné l’imminence du scrutin, initialement prévu pour le 23 février 2025, et l’impact juridique et politique qu’il revêt pour la commune et ses habitants.
Il a, dans un second temps, reconnu que la délibération contestée soulevait un doute sérieux quant à sa légalité. Le conseil municipal de la commune de Talloires-Montmin a entendu consulter les électeurs de la commune sur le fondement de l’article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales précité qui prévoit que l’organisation d’un tel scrutin doit porter sur un projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de la commune. Si le nombre de voix favorables recueillies est suffisant, la délibération est alors considérée comme adoptée.
En l’espèce, le referendum proposé ne portait pas sur un projet de délibération, mais sur une simple question sollicitant des électeurs concernés qu’ils donnent leur opinion sur le lieu d’implantation d’une future gendarmerie.
En conséquence, l’ordonnance suspend l’exécution de la délibération contestée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la délibération litigieuse. »
On peut rajouter la fameuse jurisprudence du conseil d’Etat du 16 décembre 1994, commune d’Avrillé, n°146832, qui interdit aux communes d’organiser une consultation des électeurs sur une question qui n’est pas de la compétence de la commune.
Par une délibération en date du 19 octobre 1992, le conseil municipal d’Avrillé (Maine-et-Loire) a décidé d’organiser une consultation des électeurs de la commune sur la question suivante : « Considérez-vous que la politique d’urbanisme, d’environnement et de qualité de la vie conduite par les municipalités successives soit compatible avec le passage d’une autoroute urbaine sur le territoire d’Avrillé au sud comme au nord ». L’arrêt du Conseil d’Etat explique : « Considérant que la question que la délibération attaquée a décidé de soumettre aux électeurs d’Avrillé invitait ceux-ci non à émettre un avis sur une décision que les autorités municipales seraient amenées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune mais à se prononcer, implicitement mais nécessairement, sur l’opportunité d’un projet d’autoroute ne relevant pas de sa compétence ; que la circonstance qu’un tel projet puisse avoir des conséquences sur des affaires relevant de la compétence de la commune n’est pas de nature à faire regarder la consultation organisée par la délibération attaquée comme entrant dans le champ d’application de l’article L.125-1 du code des communes ; que, dès lors, la commune d’Avrillé n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération.
Mots-clefs : démocratie locale, droits, justice administrative