
Il apparait que les questions de sécurité publique sont un des thèmes prioritaires pour les habitant-es pendant la campagne des élections municipales. Du coup les démagogues et les spécialistes des fakenews s’en donnent à cœur joie, essayant de tromper les électrices et les électeurs sur le champ d’actions d’une équipe municipale dans ce domaine.
A Grenoble, les surenchères démagogiques vont bon train au centre, à droite et à l’extrême-droite, essayant de faire croire que la police municipale peut agir fortement sur la sécurité publique, ce qui est totalement faux. La gauche et les écologistes se doivent d’être clairs et précis sur cette question et dénoncer les délires des droites locales. Le maire est chargé de par la loi d’animer la politique de prévention de la délinquance et d’en coordonner la mise en œuvre, mais pas de réprimer la délinquance. C’est ce qui est fait, et bien fait, à Grenoble avec des CLSPD de secteur (Comités locaux de prévention de la Délinquance) réunis bien plus souvent qu’antérieurement et qui agissent à une échelle de proximité permettant une véritable coopération entre les services de la commune et ceux de l’État.
Il n’est pas inutile de rappeler quelques règles qui s’imposent en ce qui concerne les questions de sécurité codifiées au code de la sécurité intérieure et dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), qui rappellent les compétences très limitées des collectivités locales, la responsabilité essentielle étant celle de l’Etat (Police et Justice). L’État a la responsabilité d’associer les collectivités à la prévention de la délinquance.
Dans les villes où une police nationale intervient, comme à Grenoble, les pouvoirs de police du maire sont encore plus limités. Notamment c’est à la police nationale de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, il ne reste au maire que la répression des troubles de voisinage : article L. 2214-4 du CGCT. Le Conseil d’Etat a encore réduit cette obligation à la répression des bruits de voisinage (CE 27 juillet 2005, n° 257394). A priori, il n’y a pas besoin d’une police municipale armée pour cela.
L’armement d’une police municipale peut se discuter mais pour d’autres raisons. A Grenoble elle est armée – armes adaptées à des missions de tranquillité publique et de respect des arrêtés municipaux- avec une capacité d’autodéfense et de maîtrise d’individus agressifs, donc avec des matraques télescopiques, des gazeuses individuelles, des caméras-piétons et des PIE (pistolets à impulsion électrique) mais pas d’arme de poing. L’évolution de la situation avec la multiplication de la circulation et l’utilisation d’armes létales peut inciter à changer cette position, ce qui est une demande d’une partie des agent-es. Mais le débat doit être complet, intégrant les expériences menées dans différentes collectivités, et sans se cacher que la « course à l’armement » des agent.es de police peut entraîner une dérive nette de leurs missions vers des missions d’ordre public relevant de la police nationale, et/ou exposer les agent.es armés d’un revolver à se surexposer ou à être victimes de tirs à l’arme de guerre puisque les narcotrafiquants sont entrés dans une logique de surenchère et hélas ont accès, vu leurs moyens financiers, à des armes bien plus puissantes que les revolvers.
Un nouveau débat, comme cela fut le cas en 2024 avec des experts reconnus comme Sébastian ROCHE, pourrait être utile pour éclairer les choix d’organisation à venir.
Une ressource peut être citée à ce propos : https://www.ades-grenoble.org/wordpress/2022/08/16/le-ministere-de-linterieur-na-aucune-strategie-face-a-la-delinquance/
Rappel de quelques textes de lois.
Des extraits du Code de la sécurité intérieure :
La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives.
L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par voie réglementaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l’exclusion ou de l’aide aux victimes. » (Article L111-1).
Et la loi rappelle que soit étendue partout une police de proximité (détruite par Sarkozy). Mais rien n’est fait.
« Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité publique :
1° L’extension à l’ensemble du territoire d’une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ;
2° Le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité ;
3° L’affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité. (L111-2).
Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l’Etat, des compétences d’action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. A cette fin, il peut convenir avec l’Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance. » (L132-4).
Mais attention les pouvoirs de répression du maire sont très limités : juste un rappel à la loi…. Donc inutile de vouloir jouer les shérifs comme le rêve l’ex-maire corrompu Carignon, ce qui ne serait que de la pure agitation.
« Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant… peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur. » (L132-7).
Article du CGCT, L 2214-4 : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage ».
Deux de nos articles précisent le rôle de la police municipale ici et là.
Mots-clefs : police, Sécurité, tranquilité publique
