Polices municipales : quelques nouveautés de la loi

Publié le 4 juin 2021

La loi « pour une sécurité globale préservant les libertés » a été publiée au Journal officiel le 26 mai. Elle a été rabotée par le conseil constitutionnel. Elle renforce un peu le champ d’intervention des policiers municipaux, avec notamment la création possible d’une police municipale à Paris.

Voici quelques extraits d’une analyse des articles de la loi en ce qui concerne la police municipale :

« La loi sécurise la création de brigades canines de police municipale en renvoyant à un décret en Conseil d’État les conditions précises de création, de formation et d’emploi de ces brigades ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens (art. 12).

Les policiers municipaux voient aussi leur champ d’intervention élargi :

  • en cas d’intrusion illégale « flagrante » dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à un OPJ qui peut alors leur ordonner de leur présenter (ou retenir) sur le champ l’auteur de l’infraction (art. 2 – la disposition initiale visait les seules intrusions dans les exploitations agricoles) ;
  • ils pourront procéder à des inspections visuelles de bagages et à des palpations de sécurité, moyennant consentement exprès des personnes, lors de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, quelle que soit l’affluence désormais ; le Conseil constitutionnel a toutefois relevé que ces opérations doivent se fonder « sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes » (art. 4) ;
  • les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, pourront eux aussi faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport lorsque le conducteur ne s’arrête pas à leurs sommations, ou que son comportement ou celui de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d’autrui ou d’eux-mêmes, ou en cas de crime ou délit flagrant… (art. 18) ;
  • les agents de police municipale pourront conduire des personnes en état d’ivresse dans les lieux publics dans une cellule de dégrisement au poste de police nationale ou de gendarmerie. Ce placement devra être précédé d’un examen médical attestant que l’état de santé de la personne concernée ne s’y oppose pas (art. 5) ;
  • la loi étend le champ des images prises par des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public auxquelles peuvent accéder les policiers municipaux ainsi que certains agents de la ville de Paris (habilités)… Le Conseil constitutionnel, sans que cela ne leur permette « d’accéder à des images prises par des systèmes de vidéoprotection qui ne seraient pas mis en œuvre sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sur lequel ils exercent cette mission ».

S’agissant des caméras individuelles portées par les agents de police municipale, la loi dispose que l’information générale du public sur leur emploi est désormais « organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés », et non plus par le ministère de l’Intérieur (art. 45). Les images captées et enregistrées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions.

La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État devra désormais être élaborée « après réalisation d’un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire » (art. 14). En revanche, la conclusion de telles conventions ne restera bien obligatoire que lorsqu’un service de police municipale comporte au moins trois emplois d’agent, et non dès le premier agent comme le souhaitait le Sénat – ce qui aurait concerné « quelque 2.000 collectivités », a souligné le ministre de l’Intérieur lors des débats (art. 14).

La loi renforce un nouvelle fois les obligations d’informations du maire pesant sur le procureur de la République, qui devra désormais informer l’élu systématiquement des classements sans suite (devant en l’espèce indiquer en outre les raisons juridiques ou d’opportunité justifiant ce classement), des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune, constatées sur ce dernier par les agents de police municipale et les gardes champêtres ou signalées par lui (art. 3)… »

Extrait d’un article de Localtis-inf à lire ici.

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