La vaccination obligatoire en débat

Publié le 9 février 2018

Dans un billet précédent nous donnions l’information sur le contenu du décret imposant les 11 vaccinations obligatoires pour les enfants et les conséquences d’un éventuel refus ou oubli pour les familles.

Cette obligation interroge de nombreuses personnes sur les raisons de son adoption par le gouvernement. Notamment, la députée européenne Michèle Rivasi a critiqué fortement cette obligation et la manière dont elle a été préparée et le poids du lobby pharmaceutique. Etienne Tête médecin, avocat et élu municipal avait expliqué dès juillet 2017 le pourquoi de cette décision qui permet à l’Etat d’échapper à un contentieux gagné en Conseil d’Etat par des requérants qui exigeaient que le gouvernement impose aux laboratoires de produire un vaccin DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite) qu’ils ne voulaient pas fabriquer.

Déclaration de Michèle Rivasi :

« Attaquée récemment par des professionnels de santé dans plusieurs médias (Télérama, La Recherche…), voilà le droit de réponse que j’ai préparé et qui résume ma position « vaccin-critique » mais non anti-vaccin :

« Je tiens à préciser que j’ai toujours été favorable au principe de la vaccination mais je refuse l’infantilisation et la culpabilisation des parents avec l’extension de l’obligation vaccinale et juge fondée la défiance de la moitié des français envers les vaccins suite aux scandales sanitaires répétés, à l’épidémie de conflits d’intérêts entre les autorités sanitaires et l’industrie pharmaceutique, à la capture scientifique du lobby pharmaceutique sur les régulateurs et sur l’expertise…

Louis Pasteur affirmait : « Ayez le culte de l’esprit critique… sans lui, tout est caduc ». Comment peut on affirmer que les sels d’aluminium comme adjuvants dans les vaccins n’ont aucun effet sur l’organisme alors même que l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) assure que des recherches sur d’éventuels effets neurologiques dus à leur présence nécessitent « des approfondissements ».

L’enjeu qui doit nous animer est de restaurer la confiance en instaurant la transparence sur la balance bénéfices / risques de chaque vaccin, en purgeant les agences sanitaires des liens d’intérêts sapant l’intérêt général, en créant un pôle d’expertise indépendant, en mettant sur le marché des vaccins sans adjuvants aluminiques…

La responsabilisation des parents, la transparence de l’information et la liberté de choix thérapeutique doivent être également les piliers de la démocratie sanitaire. »

Extraits de l’article d’Etienne Tête :

« Le vaccin constitue un médicament particulier à plusieurs titres.

Un médicament préventif, qui s’adresse en conséquence à des personnes le plus souvent jeunes et en bonne santé auxquelles il fait courir, pour un bénéfice éventuel et différé, un risque immédiat.

Le vaccin peut ensuite être défini comme un médicament « solidaire » ou d’intérêt collectif, dans la mesure où il entraîne un bénéfice sur la santé de l’entourage des personnes vaccinées.

Le vaccin présente enfin une dimension fortement politique lorsqu’une obligation vaccinale est définie par la puissance publique. L’obligation de soins n’existe qu’en matière de vaccination, il en est de même pour les déclarations obligatoires de certaines maladies infectieuses.

Les choix sont souvent plus politiques que médicaux. En 2016, 33 maladies sont à déclaration obligatoire (MDO). Parmi elles, 31 sont des maladies infectieuses et 2 sont non-infectieuses (mésothéliomes, et saturnisme chez les enfants mineurs).

Par exemple, la syphilis dont la déclaration obligatoire était prévue depuis 1942, ne fait plus partie de cette liste depuis l’année 2000, principalement, pour éviter le débat, au combien sensible, sur la déclaration obligatoire ou non du HIV.

En termes plus abrégés, le débat sur la vaccination pourrait se résumer : si un Etat oblige sa population à être vacciné, combien de morts par an par les effets directs ou indirects de la vaccination ? En l’absence de vaccination obligatoire dans le même pays, combien de morts spécifiques à cette absence d’obligation, contenu d’une part des échecs de la vaccination et d’autre part des personnes vaccinées volontairement ?

La question est simple, la réponse ne l’est pas. Elle diffère d’un vaccin à l’autre, le recul en termes d’épidémiologie est insuffisant…

Depuis de nombreuses années, la demande de disposer d’un vaccin DTP sans adjuvant à base de sels d’aluminium et sans formaldéhyde pour satisfaire aux seules obligations vaccinales des enfants est une question récurrente de certains parents et d’associations auprès des autorités de santé.

Cette sollicitation politique a fait l’objet d’un contentieux. Des requérants ont saisi le ministre pour obtenir un vaccin DTP que ne voulait pas fabriquer les laboratoires, afin que le ministre impose cette production. À la suite du refus du ministre de la Santé, le Conseil d’État a été saisi.

Le Conseil d’État a pris la décision suivante (Conseil d’État du 08/02/2017, n° 397151) :

« Article 1er : La décision du 12 février 2016 du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est annulée en tant qu’elle rejette la demande de M. B…et des autres requérants en ce qu’elle tend à ce que soient prises les mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondants aux seules obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé, en l’état de la législation, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes en vue de l’adoption de mesures destinées à permettre la disponibilité de vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. »

Pour répondre à cette décision du Conseil d’État, deux solutions :

  • Imposer au laboratoire la production du vaccin aux trois germes (vaccin DTP).
  • Modifier la législation pour rendre obligatoires les 4, 5 ou 6 virus, les plus communément disponibles sur le marché.

Le Conseil d’État avait précisé : « Il ressort également des pièces du dossier que les vaccins tétravalents et pentavalents, comportant, outre les trois vaccinations obligatoires, pour les premiers, celle contre la coqueluche et, pour les seconds, celles contre la coqueluche et l’haemophilus, connaissent des tensions d’approvisionnement ayant conduit à restreindre leur distribution. Le vaccin permettant de satisfaire aux obligations vaccinales des enfants de moins de dix-huit mois qui peut être le plus aisément trouvé est un vaccin hexavalent qui comporte, outre les vaccinations obligatoires, celles contre la coqueluche, l’haemophilus et l’hépatite B. »

Ainsi, le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires ne provient pas d’une étude scientifique démontrant la pertinence de ce choix de santé publique, mais de la mise en œuvre d’un contentieux et de l’obligation d’y répondre.

Par ailleurs, la réponse avec une vaccination obligatoire à 11 germes est manifestement démesurée par rapport la réalité du marché et des vaccins disponibles…

CONCLUSIONS :

  • Il résulte de l’ensemble de ces données qu’il n’existe aucune preuve de l’intérêt collectif de l’obligation vaccinale à 11 germes. La modification législative ne trouve son origine que dans la réponse, démesurée, à un contentieux devant le Conseil d’État. Cette réponse disproportionnée s’avère nécessairement le fruit des laboratoires pharmaceutiques pour augmenter leur chiffre d’affaires.
  • L’obligation vaccinale à 11 germes ferait de la France une exception en Europe, probablement internationale. La France deviendrait comparable aux deux exceptions que sont la Lettonie et la Slovaquie dont l’histoire démocratique n’est pas la même ; »

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