Attention : l’enquête publique sur l’A480 va bientôt se terminer

Publié le 28 septembre 2018

L’enquête publique sur l’autorisation environnementale se terminera le 3 octobre à 17 h 50. Vous pouvez mettre votre avis, vos observations et vos propositions par courriel à ddt-enquetepubliqueA480@isere.gouv.fr

Le Conseil municipal de Grenoble du 24 septembre a transmis un avis réservé sur ce dossier important pour l’avenir de l’agglomération, les réserves rejoignent les demandes de l’autorité environnementale et du Conseil National de Protection de la Nature, l’exigence du 70 km/h, la protection renforcée contre les inondations…

La métropole a donné son avis lors du Conseil du 28 septembre, il est moins réservé que celui de la Ville.

Il est regrettable que la commission d’enquête n’ait pas jugé utile de prolonger un peu l’enquête pour organiser une réunion publique sur la question importante de la digue, d’autant plus que le dossier d’enquête est incomplet puisqu’il y a des études complémentaires qui sont actuellement menées sur ce sujet.

Un collectif citoyen pour des alternatives au projet de l’A480 milite pour refuser ce projet et revenir à un véritable boulevard urbain comme proposé par l’Etat en 2011-2012, solution beaucoup moins chère et respectant beaucoup mieux l’environnement et les habitants (Contact : alternativesa480@gmail.com et pétition en ligne ici ).

L’ADES a transmis le courriel suivant aux Commissaires enquêteurs le 27 septembre :

Avis, contribution et propositions à la commission d’enquête

L’enquête porte sur l’aménagement à 2 x 3 voies de l’A480 (sous maitrise d’ouvrage AREA) et l’aménagement de l’échangeur du Rondeau (sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat).

Il y a besoin d’une autorisation environnementale (en plus de la DUP) car les aménagements concernent :

– Les installations, ouvrages, travaux « susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. »

– la demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées au titre de l’article L 411-2 du code de l’environnement

Il y a des manques d’information importants dans le dossier d’enquête publique

La commission d’enquête a heureusement complété le dossier par l’arrêté de DUP du 23 juillet et ses annexes. Mais il manque des documents importants nécessaires à la compréhension complète du dossier.

Par exemple :

– il manque une copie de la demande déposée par les maîtres d’ouvrages (DREAL et AREA) pour l’autorisation environnementale datée du 2 janvier 2018 complétée les 11 avril et 23 mai 2018.

– il manque l’avis du directeur de l’ARS, imposé par la règlementation, alors que la santé humaine peut être mise en cause par la destruction locale de la végétation, de la biodiversité, les inondations…

– il manque l’avis de la ville de Grenoble sur le dossier avant l’ouverture de l’enquête publique. Le Préfet de l’Isère aurait dû solliciter l’avis de la Ville de Grenoble avant la mise en enquête puisque c’est sur la commune que se dérouleront les travaux et qu’elle sera la première impactée avec ses habitants en cas d’inondation. Il s’agit pourtant d’une collectivité intéressée au sens de l’article L 122-1 du code de l’environnement (puisqu’il y a évaluation environnementale).

– il manque la délibération de la métropole du 25 mai 2018 qui traite du « réaménagement de l’A480. Validation du protocole sur la digue des eaux claires relatif aux études complémentaires » et surtout le protocole tel que signé par la métropole, l’Etat, l’AREA et le département de l’Isère qui engagent « sans délai les études complémentaires nécessaires à la connaissance d’ensemble de l’état de la digue, telles que préconisées par l’Etude de Dangers des Digues (EDD) de la rive droite du Drac de 2014, complémentairement à celles déjà complémentairement à celles déjà réalisées par AREA dans le cadre de son projet d’aménagement autoroutier »

Ce document démontre que les études sur l’état de la digue ne sont pas terminées et que ces informations manquent au public pour avoir une connaissance complète du dossier. A la lecture du dossier on ne sait pas qu’il y a des études complémentaires en cours et en quoi elles sont complémentaires de celles présentes dans le dossier d’enquête. Le fait de ne pas attendre les résultats de cette étude avant de lancer l’enquête publique est imposé par les maitres d’ouvrage qui considèrent qu’il y a urgence à démarrer les travaux début 2019. L’intérêt général commande de prendre le temps pour avoir une expertise complète sur ces questions d’importance.

– il manque les analyses de l’AURG indiquées par l’autorité environnementale (Ae) dans son avis du 25 juillet 2018 page 3 (souligné par nous) : « L’Ae réitère les recommandations de son avis du 13 septembre 2017 et recommande d’actualiser l’étude d’impact, au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, pour :

  • prendre en compte les observations précédemment formulées non traitées par les pièces spécifiques de la demande d’autorisation environnementale, ainsi que celles du commissaire enquêteur,
  • tirer le meilleur parti des analyses de l’agence d’urbanisme de Grenoble sur la relation entre l’extension de l’urbanisation et le développement des trois radiales autoroutières qui convergent sur la ville de Grenoble, et présenter les résultats de l’étude en cours sur les effets de la vitesse sur la pollution de l’air. »

Ceci avait déjà été noté par l’Ae lors de l’enquête publique DUP.

– il manque des rappels importants de la législation qui s’applique à ce projet, notamment la « Convention alpine » et ses différents protocoles qui s’imposent lors de travaux de grande ampleur notamment pour les impacts sur l’environnement d’un tel projet.

Le dossier d’enquête ne respecte pas les exigences règlementaires et législatives

Le dossier d’enquête publique ne prend pas en compte l’esprit de la loi Grenelle (n°2009-967 du 3 août 2009) qui précise en son article 1 : « Pour les décisions publiques susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est impossible à un coût raisonnable. »

Le dossier d’enquête repousse, sans examen réel, d’autres solutions qui sont possibles, moins couteuses et meilleures pour l’environnement et étudiées par l’Etat il y a quelques années. Par exemple le scénario 1, proposé par l’Etat et décrit dans la concertation préalable qui s’est déroulée entre 2011 et 2012, est une alternative beaucoup plus favorable pour l’environnement, la faune, la flore les arbres…(c’est reconnu par les maitres d’ouvrage dans leur réponse à l’autorité environnementale) puisqu’il s’agit d’une mise à 2 fois 3 voies sur l’emprise existante avec la limitation à 70 km/h, qui répond aux mêmes exigences sur le trafic automobile mais étant beaucoup moins chère et ne présentant aucun des inconvénients qui exigent une autorisation environnementale.

C’est parce que l’Etat a délégué la gestion de cette portion d’autoroute à AREA (décret d’août 2015) qu’il abandonne cette solution beaucoup plus conforme à l’esprit de la loi Grenelle. Mais cet abandon sans reprendre une concertation préalable sur ce nouveau projet très différent viole l’article L 103-2 du code de l’urbanisme.

Rappelons que l’article 9 du protocole « protection de la nature et entretien des paysages » de la « Convention Alpine » s’impose aux maitres d’ouvrage public et privé qui doivent faire en sorte que les atteintes à l’environnement qui peuvent être évitées ne se produisent pas.

« Les Parties contractantes établissent les conditions nécessaires à l’examen des impacts directs et indirects sur l’équilibre naturel et sur les paysages des mesures et projets, de nature privée ou publique, susceptibles d’entraîner des atteintes importantes ou durables à la nature et aux paysages. Le résultat de cet examen est à prendre en considération lors de l’autorisation ou de la réalisation de ces mesures et projets. Dans ce cadre, on fera notamment en sorte que les atteintes qui peuvent être évitées ne se produisent pas. »

Les maitres d’ouvrages n’ont pas actualisé l’étude d’impact comme imposée par l’article L 122-1-1 du code de l’environnement.

Voir page 9 de l’avis de l’Ae du 25 juillet 2018 :

« 3. L’actualisation de l’étude d’impact

Aux termes du III de l’article L. 122-1-1, « Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences […] ».

L’étude d’impact intégrée au dossier de demande d’autorisation environnementale est strictement identique à celle présentée, six mois plus tôt, dans le cadre du dossier de déclaration d’utilité publique, pour laquelle l’Ae a rendu un premier avis. Au regard de la période relativement courte qui s’est écoulée entre les deux démarches et de la stabilité des options techniques, la similitude du projet n’est pas contestable. En revanche, une actualisation de l’étude d’impact est nécessaire pour tenir compte des recommandations de l’Ae et des conclusions de la commission d’enquête, et contribuer ainsi à une information actualisée du public au moment de l’enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale. »

Compte tenu de ces manques substantiels d’informations et du non-respect de la législation, l’ADES vous demande de faire compléter le dossier par les documents ou études demandées, d’étudier les alternatives au projet et de donner un avis défavorable pour l’obtention de l’autorisation environnementale.

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