Rapport de la Commission de déontologie sur l’accès des agents publics au secteur privé

Publié le 25 janvier 2019

La Commission de déontologie de la fonction publique, vient de rendre son rapport 2017, au premier ministre, concernant les accès des agents publics au secteur privé. Il est le premier rapport de cette commission suite à la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Elle a reçu 7 216 dossiers et rendu 2 691 avis durant l’année 2017. Elle ne s’occupe pas des cas relevant de la HATVP (Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Dans la fonction publique de l’État, les saisines émanent à 70% d’agents de catégorie A, avec une proportion importante d’enseignants, 18,5% pour les fonctionnaires de catégorie B et 10,5% pour ceux de catégorie C.

Une tendance analogue est observée au sein de la fonction publique hospitalière : personnels de catégorie A, environ 48% des demandeurs, contre 25,5 % pour la catégorie B et 25,2% pour la catégorie C.

Par contre, dans la fonction publique territoriale, c’est la proportion des personnels de catégorie C qui est nettement majoritaire, 60,5 % des demandes, 20,4% pour la catégorie B et seulement 17,3% pour la catégorie A.

Les saisines en provenance d’agents contractuels restent très faibles dans la fonction publique territoriale (1,6%).

« La commission est saisie :

– lorsqu’un agent qui occupe un emploi permanent à temps complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est supérieure à 70 % de la durée légale ou règlementaire, demande à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer à ce titre une activité privée lucrative pendant une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an ; l’exigence d’être à temps partiel pour l’exercice d’une telle activité est nouvelle ;

– lorsqu’un agent se prépare, avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation définitive ou temporaire de ses fonctions, à exercer une activité lucrative, salariée ou non, « dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou une activité libérale ». Est assimilé à une entreprise privée, « tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé » ; à noter que tout organisme de droit privé est concerné, qu’il soit ou non qualifié d’entreprise privée au sens ainsi défini…

La saisine pour avis de la commission est redevenue obligatoire, comme c’était le cas avant la loi du 2 février 2007, dans tous les cas d’exercice, dans un délai inférieur à trois ans après cessation définitive ou temporaire de fonctions, d’une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé. Elle est restée, comme précédemment, obligatoire en cas de cumul pour création ou reprise d’entreprise.

La saisine de la commission est, selon les termes de la loi, préalable à l’exercice de l’activité privée. La commission accepte toutefois de régulariser, pour l’avenir, les situations qui lui sont soumises tardivement, à condition que son avis conserve un objet et sans que cet avis puisse revêtir un caractère rétroactif…

Après l’année de transition que constitua l’année 2016 prolongée jusqu’au 1er février 2017 sous le régime juridique antérieur à la loi du 20 avril 2016, le nombre de saisines de la commission a continué de croître fortement sous l’effet, peut-on penser, du caractère devenu obligatoire de la saisine dans tous les cas de départ dans le secteur privé. La proportion de saisines correspondant à des cas de compatibilité manifeste, donnant lieu à avis simplifié sans examen par la formation collégiale, voire à avis tacite, a logiquement fortement augmenté parallèlement.

Il importe de répéter que, si les avis d’incompatibilité représentent une part modeste du nombre total d’avis, même en se limitant à ceux examinés en formation collégiale, cette donnée ne rend pas compte de la réalité et de la rigueur du contrôle de la commission dans la mesure où les situations potentiellement risquées, y compris sur le plan pénal, sont désamorcées très en amont par l’administration en amenant à la renonciation aux fonctions privées envisagées ou par le rapporteur du dossier lors des entretiens avec l’agent concerné lorsque le dossier est parvenu jusqu’à l’instruction. Cette « autocensure » réduit le nombre des incompatibilités prononcées, mais révèle l’importance du travail de la commission pour prévenir, et non seulement empêcher, les conflits d’intérêt ou autre difficulté.

Pour lire le rapport complet, cliquez ici.

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