Logement social : société anonyme de coordination, suite…

Publié le 27 septembre 2019

La Fédération des Offices Publics de l’Habitat (OPH) a édité un guide pour faciliter la compréhension de ce qu’est une société de coordination (SAC) issue de la loi Elan et dont le décret récent a précisé le contenu des statuts et des modalités de gestion de cette société dont les actionnaires sont les bailleurs sociaux qui veulent se coordonner notamment pour échapper au couperet du seuil des 12 000 logements en dessous duquel le bailleur disparaitra s’il ne fusionne pas avec un autre bailleur ou s’il ne participe pas à une SAC.

Dans un précédent article nous attirions l’attention sur l’absence de contrôle direct et réel des élus locaux sur les activités de cette nouvelle société privée, contrairement à ce qui se passe dans un OPH ou une SEM. Seuls 2 à 5 élus au maximum pourront représenter les collectivités dans le conseil d’administration ou de surveillance de la SAC. Et les bailleurs sociaux actionnaires de la SAC ne pourront pas se faire représenter dans les organes dirigeants par des élus. En effet la loi interdit à des élus d’être présents dans une société purement privée sauf dans les SEM, les SEMOP et les SPL.

Cet éloignement des élus en direct des structures de pouvoir de la société indique la claire volonté de privatisation du logement social par le gouvernement.

Le guide de la fédération des OPH a fait un paragraphe sur cette question à propos de la question de la prise illégale d’intérêt qui menacerait des élus qui se trouveraient dans les organes dirigeants de la SAC, ce qui confirme notre analyse :

« La nomination d’un élu au conseil d’administration ou de surveillance de la société de coordination, est de nature à constituer une prise illégale d’intérêt, si cet élu était en situation de contrôle de la société au travers de ses mandats dans les collectivités participant à la société, soit comme collectivité de rattachement, soit comme actionnaire au sein des bailleurs sociaux actionnaires de la société.

Le délit de prise illégale d’intérêt est caractérisé dès lors :

– qu’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public,

– rend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque,

– dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

Ce délit peut être caractérisé sans que la personne en cause ait retiré de l’opération un bénéfice quelconque, ni que la collectivité ait subi un préjudice. De même, le délit se caractérise par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel. »

Rappel : le code pénal (article 432-) précise que cette infraction est susceptible d’être sanctionnée par 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.

Pour télécharger le guide juridique sur la SAC, cliquer ici.

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