Loi de finances 2020 globalement validée par le Conseil constitutionnel

Publié le 10 janvier 2020

Le 27 décembre 2019, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur trois recours portés par des députés et des sénateurs qui contestaient 17 articles de la loi adoptée définitivement le 19 décembre à l’Assemblée nationale par 77 voix pour et 30 contre. La décision du Conseil Constitutionnel comporte 147 paragraphes. Il y a comme d’habitude des censures d’articles considérés comme « cavaliers budgétaires », c’est-à-dire comme étrangers au domaine de la loi de finances et le Conseil « censure d’office comme adoptées en méconnaissance de la règle dite « de l’entonnoir », c’est-à-dire comme introduites en nouvelle lecture sans relation directe avec les dispositions restant en discussion à ce stade de la procédure, des dispositions des articles 40 et 181 de la loi déférée. »

Le plus intéressant pour ce qui concerne les collectivités locales ce sont les explications données par le Conseil, lorsqu’il valide l’article 16 de la loi qui programme la suppression totale d’ici 2023 de la taxe d’habitation pour les résidences principales et qui déséquilibre profondément la fiscalité locale. Le principe fondamental de la libre administration des collectivités locales est en fait très relatif, puisque c’est la loi qui en détermine la réalité concrète et face à un pouvoir très re-centralisateur, la Constitution n’est pas un vrai rempart.

« Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions contestées de l’article 16 de la loi qui, dans la perspective de la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour tous les contribuables à partir de 2023, mettent en place, à partir de 2021, un nouveau schéma de financement pour les collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus ». En outre, il ressort de la combinaison de l’article 72-2 de la Constitution et de l’article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales que les recettes fiscales qui entrent dans la catégorie des ressources propres des collectivités territoriales s’entendent, au sens de l’article 72-2 de la Constitution, du produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer l’assiette, le taux ou le tarif ou qu’elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette, mais encore lorsqu’elle procède à une répartition de ces recettes fiscales au sein d’une catégorie de collectivités territoriales.

Au regard du cadre constitutionnel ainsi rappelé, le Conseil constitutionnel écarte une première critique dirigée contre le choix du législateur de faire en sorte que les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant augmenté le taux de la taxe d’habitation en 2018 ou en 2019 ne bénéficient pas du produit de cette hausse en 2020. Il juge que ces dispositions ne méconnaissent pas les principes d’autonomie financière des collectivités territoriales et de leur libre administration dès lors notamment que la perte pour 2020 du produit de la taxe d’habitation résultant, pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant augmenté le taux de cette taxe en 2018 ou 2019, de la non prise en compte de cette hausse, ne constitue pas une diminution de leurs ressources d’une ampleur de nature à entraîner une atteinte aux exigences constitutionnelles résultant des articles 72 et 72-2 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel écarte également une critique dirigée contre les dispositions de l’article 16 compensant la suppression de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties par l’affectation aux départements d’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée. Il juge à cet égard que cette ressource, qui constitue le produit d’une imposition de toutes natures dont la loi détermine, par collectivité, une part locale d’assiette, est pour les départements une ressource propre au sens du troisième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution. S’il apparaissait que, en raison de l’évolution des circonstances, la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources des départements devenait inférieure au seuil minimal déterminé par l’article L.O. 1114-3 du code général des collectivités territoriales en raison d’une forte baisse du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartiendrait à la loi de finances pour la deuxième année suivant celle de ce constat d’arrêter les mesures appropriées pour rétablir le degré d’autonomie financière des communes au niveau imposé par le législateur organique. En outre, si ce rapport révélait que la mesure contestée entravait la gestion d’une collectivité territoriale au point de porter à sa libre administration une atteinte d’une gravité telle que serait méconnu l’article 72 de la Constitution, il appartiendrait aux pouvoirs publics de prendre les mesures correctrices appropriées. »

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