La France ne prend pas les moyens pour limiter les activités d’Airbnb

Publié le 24 janvier 2020

L’Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP) soutenait que l’activité d’Airbnb ne se limitait pas à la mise en relation de locataires potentiels avec des loueurs d’hébergements de courte durée via sa plateforme, mais qu’elle exerçait une activité d’agent immobilier sans détenir de carte professionnelle comme l’exige la loi dite Hoguet (n° 70-9 du 2 janvier 1970) « réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie d’une demande d’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.

Cette demande est intervenue dans le cadre d’une procédure pénale introduite en France contre la société Airbnb Ireland par l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP).

Dans son arrêt C-390/19 du 19 décembre 2019, la CJUE estime que le service d’intermédiation fourni par Airbnb satisfait aux critères fixés par la directive 2000/31, et constitue par conséquent un « service de la société de l’information ». La CJUE considère que l’activité d’Airbnb consiste essentiellement à mettre à disposition « un instrument de présentation et de recherche des logements mis à la location et facilitant la conclusion de futurs contrats de location », et ne tend pas à la réalisation immédiate d’une prestation d’hébergement ni n’est indispensable à l’exécution d’une telle prestation.

Et, coup de pied de l’âne à la France, la CJUE  a jugé qu’Airbnb Ireland pouvait s’opposer à ce que lui soit appliquée une loi restreignant la libre prestation des services de la société de l’information fournis par un opérateur à partir d’un autre État membre (la loi Hoguet) au motif que cette loi n’a pas été notifiée par la France à la Commission.

En effet, au terme de l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2000/31, les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures restreignant la libre prestation des services à la condition d’avoir notamment préalablement notifié à la Commission son intention de prendre de telles mesures.

Il en résulte que la France ne peut exiger d’Airbnb qu’elle dispose d’une carte professionnelle d’agent immobilier, n’ayant pas notifié son intention de prendre cette mesure à la Commission.

Le gouvernement actuel, champion de l’ubérisation, va-t-il enfin notifier à la commission la loi Hoguet ?

Pur lire l’arrêt de la Cour, cliquez ici.

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