De nouveaux pouvoirs de police pour les maires

Publié le 28 février 2020

Dans ses articles 41 à 64, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, renforce les pouvoirs de police du maire dans de nombreux domaines (liste non exhaustive) :

  • La loi renforce les pouvoirs de police de maire en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
  • Le préfet peut déléguer son pouvoir de fermeture temporaire des débits de boisson, restaurants ou des établissements, fixes ou mobiles, de vente à emporter en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques à un maire qui en fait la demande. En pareil cas, est alors créée une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l’État désignés par le préfet et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers pouvant être consultée par le maire sur tout projet d’acte réglementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune. En outre, le texte prévoit que le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.
  • Le maire peut fixer par arrêté une plage horaire – qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures – durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite.
  • Pour faire cesser tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu (en matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public / ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance / consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre / ou en cas de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter), constaté par procès-verbal et notifié par écrit, le maire pourra désormais prononcer, faute de mesure prise dans les 10 jours suivant la notification, une amende administrative allant jusqu’à 500 euros.

En ce qui concerne l’organisation des forces de police :

  • Le président d’un EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) à fiscalité propre peut désormais recruter, à son initiative (et plus seulement à la demande des maires) ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l’ensemble des communes mais aussi désormais d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés. Le recrutement est soumis à une majorité qualifiée de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci (faute de se prononcer dans les 3 mois, la décision du conseil municipal est réputée favorable).
  • Les agents de police municipale ainsi recrutés, pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, sont placés sous l’autorité du maire de celle-ci.

Pour accéder à la loi, cliquer ici.

Mots-clefs : , , ,

Le commentaires sont fermés.